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OHADA / RDC / Compte rendu de la conférence débat en droit OHADA sur le thème : Identité du juge de l'exécution en RDC, tenue le 9 août 2019 à Kinshasa

La Salle du Centre Culturel du Collège Boboto à Kinshasa/Gombe était pleine de participants à la conférence débat en droit OHADA sur le thème : l'identité du juge de l'exécution en RDC, tenue le 9 août 2019 par Maître Hervé KANENE, avocat à la cour, arbitre à la CCJA et au CENACOM, président de l'union de médiateurs OHADA (UMOHADA), médiateur au CENACOM, formateur de l'ERSUMA et membre de la commission nationale OHADA de la RDC, sous la modération de Maître J.C. MBAKI, Avocat à la Cour et Enseignant Vacataire à l'ERSUMA.

photo1Après le mot de bienvenue et la présentation du conférencier par le modérateur, Maître Hervé KANENE a relevé qu'au regard de l'article 49 AUPSRVE, la RDC n'a pas institué le juge de l'exécution ni de l'urgence ou de référé en matière des voies d'exécution.

photo2Il a souligné que l'article 111 de la loi organique n° 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire qui donne pouvoir aux présidents des tribunaux de paix d'autoriser les saisies-arrêts et les saisies conservatoires est en partie contraire aux articles 10 du Traité OHADA et 336 AUPSRVE en ce que ça reprend les saisies arrêts déjà abrogées une année avant avec l'application du Droit OHADA en RDC depuis le 12/09/2012.

Le conférencier a en plus relevé que cette unique disposition relative à l'article 49 ne fait allusion qu'au cas d'autorisation de la saisie conservatoire, gardant ainsi un grand silence sur les autres nombreuses voies d'exécution.

photo4Devant cette lacune de la loi, le conférencier a fait savoir qu'il faut recourir à la jurisprudence qui admet que les présidents des tribunaux de grande instance, des tribunaux de travail et des tribunaux de commerce font chacun office du juge de l'exécution dans les matières de leurs compétences matérielles respectives.

Maître Hervé KANENE a ainsi émis le vœu de voir le parlement vider la question de la loi complétant et modifiant celle de 2001 sur les Tribunaux de Commerce qui y était retournée par la Cour constitutionnelle pour correction, laquelle prévoit un JEX au tribunal de commerce et que le législateur puisse instituer le JEX aux tribunaux de grande instance et du travail.

photo3Répondant aux questions des participants sur la circulaire du 06/06/2019 du Premier Président de la Cour de Cassation disant que le JEX c'est le Tribunal de Grande Instance et interdisant aux Présidents des Tribunaux de Commerce d'autoriser les saisies conservatoires, le conférencier a relevé que cette circulaire est contraire à la Constitution qui dispose en son article 153 que l'organisation et les compétences des juridictions sont déterminées par une loi organique et est également contraire à la loi organique de 2013 en son article 149 qui prévoit que les Présidents des Tribunaux de Paix ne peuvent autoriser les saisies conservatoires en matière commerciale et sociale que là où les Tribunaux de Commerce et les tribunaux de travail ne sont pas encore installés, ainsi qu'à la loi de 2001 régissant les Tribunaux de Commerce en RDC.

L'exposé du conférencier a été suivi des interventions très encourageantes du président de la commission nationale OHADA, le Professeur Roger MASAMBA, du Bâtonnier national MATADIWAMBA KAMBA MUTU, du Président de la Cour d'Appel MUGANZA et d'une dizaine de questions des participants, auxquelles y a répondu le conférencier, à la satisfaction de ceux-ci.

Pour toute information complémentaire, merci de contacter :

Maître Hervé KANENE, Avocat à la Cour
Arbitre à la CCJA/OHADA et au CENACOM,
Président de l'Union de Médiateurs OHADA (UMOHADA), Médiateur au CENACOM
Formateur de l'ERSUMA et Membre de la Commission Nationale OHADA de la RDC.
Tél. : +243 813 143 213
E-mail : hervekanene@gmail.com

Commentaires

  • 05/05/2020 08h40 MAÎTRE MYLÈNE MWELWA

    Bonjour maître, je voudrai savoir si le président du tribunal du tribunal de paix peux rendre une ordonnance d'injonction de payer ? Et que faire la partie defenderesse

  • 22/08/2019 11h20 ME ERIC NZUZI A LUKENI

    Comme quoi la nature a horreur du vide.

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