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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-16-67
Arrêt n° 067/2015, Pourvoi n° 064/2007/PC du 16/07/2007 : 1) Société Générale de Banques en Guinée dite S.G.B.G, 2) Société Générale France, 3) Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 29/04/2015

Compétence De La Ccja - Affaire Des Questions Relatives à L'application D'un Texte De L'ohada - Incompétence De La Juridiction Nationale De Cassation - Suspension De La Procédure Devant La Juridiction Nationale De Cassation - Décision Rendue Par Cette Dernière : Absence D'autorité De La
Société Commerciale
Abus De Majorité - Mise En Réserve Systématique Des Bénéfices - Absence De Préjudice - Abus Non Caractérisé - Rejet De La Demande De Condamnation à Dommages Intérêts

Une décision rendue au mépris de l'article 16 du Traité relatif à l'OHADA ne pouvant faire l'objet d'une exécution forcée sur le territoire d'un Etat partie, conformément à l'article 20 dudit traité, l'arrêt rendu par une juridiction suprême nationale au mépris de la compétence de la CCJA alors que cette dernière était déjà saisie n'a pu avoir l'autorité de la chose jugée, en raison de la suspension de la procédure devant la juridiction nationale opérée par la saisine de la CCJA. Il s'ensuit que le pourvoi est recevable.
La cour d'appel qui, pour retenir qu'il y avait abus de majorité, a pris comme motif « la mise en réserve systématique des bénéfices au détriment du Groupe [X.] » et l'absence de « toute justification de ladite décision au regard de l'intérêt général de [Y.] », alors qu'il s'agissait de vérifier si les décisions ont été prises dans le seul intérêt des actionnaires majoritaires sans qu'elles puissent être justifiées par l'intérêt de la Société violé l'article 130 de l'AUSCGIE et exposé son arrêt à la cassation. Il en est ainsi dès lors qu'aucun intérêt n'a été relevé en faveur des actionnaires majoritaires encore moins injustifié au regard de l'intérêt de [Y.].
Sur l'évocation, la preuve n'est pas rapportée que les actionnaires majoritaires ont voté les différentes délibérations dans leur seul intérêt ; qu'en l'espèce les décisions sont défavorables à tous les actionnaires sans porter aucun préjudice à la demanderesse. Pour les mêmes motifs que ceux ayant entraîné la cassation, il échet de dire qu'il n'y a pas abus de majorité.
Il y a lieu de rejeter les réclamations en dommages-intérêts contres des actionnaires qui ont exercé leur droit de réclamer le reversement de dividendes sans abus de procédure de leur part.

Article 14 Traité Ohada
Article 16 Traité Ohada
Article 20 Traité Ohada
Article 14 Traité Ohada

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Le Club OHADA de l'Université Pédagogique Nationale (Club OHADA UPN) de Kinshasa a organisé, en date 07 novembre 2025 à l'Université Pédagogique Nationale, une grande conférence sur le droit OHADA sous le thème : « L'OHADA à l'épreuve des mutations économiques : entre sécurité juridique, innovations et compétitivité des entreprises ». L'événement a rassemblé avec succès un public diversifié d'étudiants, de professionnels du droit et des affaires, et administratifs.

Report de l'atelier OHADA initialement prévu le 8 novembre 2025 au tribunal de commerce de Niamey (Niger)

Dans le cadre de la redynamisation des activités de promotion du Droit OHADA au Niger, et du renforcement des capacités des juridictions, la Commission nationale OHADA, en collaboration avec le Club OHADA de l'Université de Niamey, a prévu d'organiser un atelier OHADA au tribunal de commerce de Niamey.

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Dans un contexte de croissance économique soutenue et d'harmonisation juridique en Afrique, la maîtrise du Droit bancaire OHADA est plus qu'une compétence : c'est un impératif stratégique. Cette formation certifiante unique est conçue pour doter les professionnels d'une connaissance approfondie du cadre légal unifié régissant les activités bancaires au sein des 17 États membres de l'OHADA.

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Forte du succès rencontré lors des deux premières éditions, l'A.D.I.J.O. renouvelle cette initiative, placée sous la direction scientifique des Professeurs Jean-Jacques ANSAULT et Cyril GRIMALDI, co-directeurs du Diplôme Interuniversitaire « Juriste OHADA ». L'édition 2025 bénéficie du soutien du cabinet ADVANT Altana, partenaire principal de l'événement.

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L'École Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), en partenariat avec le cabinet SIRE OHADA et l'Association Africaine des Juristes de Banques et Etablissements Financiers (AJBEF), organise du 10 au 13 novembre 2025, une session de formation par visioconférence sur le thème : « Pratique des sûretés et de la syndication bancaire ».