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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-16-67
Arrêt n° 067/2015, Pourvoi n° 064/2007/PC du 16/07/2007 : 1) Société Générale de Banques en Guinée dite S.G.B.G, 2) Société Générale France, 3) Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 29/04/2015

Compétence De La Ccja - Affaire Des Questions Relatives à L'application D'un Texte De L'ohada - Incompétence De La Juridiction Nationale De Cassation - Suspension De La Procédure Devant La Juridiction Nationale De Cassation - Décision Rendue Par Cette Dernière : Absence D'autorité De La
Société Commerciale
Abus De Majorité - Mise En Réserve Systématique Des Bénéfices - Absence De Préjudice - Abus Non Caractérisé - Rejet De La Demande De Condamnation à Dommages Intérêts

Une décision rendue au mépris de l'article 16 du Traité relatif à l'OHADA ne pouvant faire l'objet d'une exécution forcée sur le territoire d'un Etat partie, conformément à l'article 20 dudit traité, l'arrêt rendu par une juridiction suprême nationale au mépris de la compétence de la CCJA alors que cette dernière était déjà saisie n'a pu avoir l'autorité de la chose jugée, en raison de la suspension de la procédure devant la juridiction nationale opérée par la saisine de la CCJA. Il s'ensuit que le pourvoi est recevable.
La cour d'appel qui, pour retenir qu'il y avait abus de majorité, a pris comme motif « la mise en réserve systématique des bénéfices au détriment du Groupe [X.] » et l'absence de « toute justification de ladite décision au regard de l'intérêt général de [Y.] », alors qu'il s'agissait de vérifier si les décisions ont été prises dans le seul intérêt des actionnaires majoritaires sans qu'elles puissent être justifiées par l'intérêt de la Société violé l'article 130 de l'AUSCGIE et exposé son arrêt à la cassation. Il en est ainsi dès lors qu'aucun intérêt n'a été relevé en faveur des actionnaires majoritaires encore moins injustifié au regard de l'intérêt de [Y.].
Sur l'évocation, la preuve n'est pas rapportée que les actionnaires majoritaires ont voté les différentes délibérations dans leur seul intérêt ; qu'en l'espèce les décisions sont défavorables à tous les actionnaires sans porter aucun préjudice à la demanderesse. Pour les mêmes motifs que ceux ayant entraîné la cassation, il échet de dire qu'il n'y a pas abus de majorité.
Il y a lieu de rejeter les réclamations en dommages-intérêts contres des actionnaires qui ont exercé leur droit de réclamer le reversement de dividendes sans abus de procédure de leur part.

Article 14 Traité Ohada
Article 16 Traité Ohada
Article 20 Traité Ohada
Article 14 Traité Ohada

Actualité récente

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Hommage au Professeur Barthélemy Antoine Mercadal (1932-2026)

Grand passionné du Droit, le Professeur Mercadal a consacré sa vie à la conception, au développement, à l'enseignement et à la diffusion du droit, sous différentes formes, dans différents domaines, tant en France qu'au-delà du contient européen, notamment en Afrique, où il apporta une contribution substantielle à la diffusion de la législation édictée par l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA).

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Colloque sur l'arbitrage la médiation et les modes alternatifs de règlement des différends dans l'espace OHADA, du 18 au 20 novembre 2026 à Douala (Cameroun)

Le Centre de Médiation et d'Arbitrage du Groupement des entreprises du Cameroun (CMAG) s'apprête à célébrer son 25ᵉ anniversaire : 25 années d'engagement au service des entreprises, de l'arbitrage, de la médiation et, plus largement, des modes alternatifs de règlement des différends, du 18 au 20 novembre 2026 au Krystal Palace de Douala (Cameroun).

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Soutenance de la thèse de doctorat en droit privé sur « L'oubli en droit pénal togolais », le 19 juin 2026 à l'Université de Kara (Togo)

Nous avons le plaisir de vous annoncer que Madame Pouwèmdéou Abidé PISSO Epouse TAMBATE a soutenu une thèse de doctorat en droit privé intitulée « L'oubli en droit pénal togolais », le 19 juin 2026 à partir de 16 h 30 dans la salle PIS de l'Université de Kara (Togo).

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Compte rendu du Café entrepreneurial sur le droit OHADA, le 14 août 2026 à Lubumbashi (RDC)

Cet événement ouvert au public et dont la participation était gratuite a eu pour thème central : « les formes juridiques des sociétés commerciales en RDC. Caractéristiques et obligations au regard du droit OHADA », sous la direction de Mme Nadine TSHIAMA, Directrice Provinciale de l'ANADEC et Me René Ilongo MULALA (avocat expert).

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Renouvellement des instances de la Fédération des Clubs OHADA du Sénégal (FECOS) et perspectives de la mandature 2026-2028

L'Assemblée générale ordinaire de la Fédération des Clubs OHADA du Sénégal (FECOS) s'est tenue le 16 mai 2026 dans les locaux du Tribunal de commerce de Dakar. L'événement a réuni les représentants des différents Clubs OHADA du Sénégal (UCAD, UGB, UASZ, UAHB, ISDD, UADB) ainsi que des anciens responsables et membres de la Fédération.

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Soutenance de la thèse de doctorat en droit privé intitulée « Essai sur la criminologie préventive du blanchiment de capitaux », le 19 juin 2026 à l'Université de Kara (Togo)

Nous avons le plaisir de vous annoncer que Monsieur Kanane DJONTO a soutenu une thèse de doctorat en droit privé intitulée « Essai sur la criminologie préventive du blanchiment de capitaux », le 19 juin 2026 à partir de 14h00 dans la salle PIS de l'Université de Kara (Togo).

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Présentation de l'ouvrage intitulé : Les mécanismes de prévention et de traitement des difficultés des entreprises en droit OHADA, le 10 août 2026 Brazzaville (Congo)

La cérémonie de présentation et de dédicace de l'ouvrage intitulé « Les mécanismes de prévention et de traitement des difficultés des entreprises en droit OHADA » s'est tenue le lundi 10 août 2026, à 10 heures, dans la salle de la Direction générale de la Banque Sino-Congolaise pour l'Afrique à Brazzaville.