preloader

Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-16-67
Arrêt n° 067/2015, Pourvoi n° 064/2007/PC du 16/07/2007 : 1) Société Générale de Banques en Guinée dite S.G.B.G, 2) Société Générale France, 3) Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 29/04/2015

Compétence De La Ccja - Affaire Des Questions Relatives à L'application D'un Texte De L'ohada - Incompétence De La Juridiction Nationale De Cassation - Suspension De La Procédure Devant La Juridiction Nationale De Cassation - Décision Rendue Par Cette Dernière : Absence D'autorité De La
Société Commerciale
Abus De Majorité - Mise En Réserve Systématique Des Bénéfices - Absence De Préjudice - Abus Non Caractérisé - Rejet De La Demande De Condamnation à Dommages Intérêts

Une décision rendue au mépris de l'article 16 du Traité relatif à l'OHADA ne pouvant faire l'objet d'une exécution forcée sur le territoire d'un Etat partie, conformément à l'article 20 dudit traité, l'arrêt rendu par une juridiction suprême nationale au mépris de la compétence de la CCJA alors que cette dernière était déjà saisie n'a pu avoir l'autorité de la chose jugée, en raison de la suspension de la procédure devant la juridiction nationale opérée par la saisine de la CCJA. Il s'ensuit que le pourvoi est recevable.
La cour d'appel qui, pour retenir qu'il y avait abus de majorité, a pris comme motif « la mise en réserve systématique des bénéfices au détriment du Groupe [X.] » et l'absence de « toute justification de ladite décision au regard de l'intérêt général de [Y.] », alors qu'il s'agissait de vérifier si les décisions ont été prises dans le seul intérêt des actionnaires majoritaires sans qu'elles puissent être justifiées par l'intérêt de la Société violé l'article 130 de l'AUSCGIE et exposé son arrêt à la cassation. Il en est ainsi dès lors qu'aucun intérêt n'a été relevé en faveur des actionnaires majoritaires encore moins injustifié au regard de l'intérêt de [Y.].
Sur l'évocation, la preuve n'est pas rapportée que les actionnaires majoritaires ont voté les différentes délibérations dans leur seul intérêt ; qu'en l'espèce les décisions sont défavorables à tous les actionnaires sans porter aucun préjudice à la demanderesse. Pour les mêmes motifs que ceux ayant entraîné la cassation, il échet de dire qu'il n'y a pas abus de majorité.
Il y a lieu de rejeter les réclamations en dommages-intérêts contres des actionnaires qui ont exercé leur droit de réclamer le reversement de dividendes sans abus de procédure de leur part.

Article 14 Traité Ohada
Article 16 Traité Ohada
Article 20 Traité Ohada
Article 14 Traité Ohada

Actualité récente

affiche

Conférence entrepreneuriale sur les MARD, le 24 juillet 2026 à Kolwezi (RDC)

En collaboration avec EUREKA-V ASBL et le Centre de Règlement Amiable des Différends, avec le soutien de l'Ambassade de France en RDC, la Direction Provinciale de l'ANADEC/Lualaba organise à l'intention des entrepreneurs, les opérateurs économiques, les responsables des PME, les acteurs de la sous-traitance, les juristes ainsi que le grand public, une conférence entrepreneuriale sur le thème : « Le recours aux modes alternatifs de règlement des conflits (OHADA) dans le secteur des PME et de la sous-traitance en République Démocratique du Congo ».

affiche

Webinaire sur les conventions extrastatutaires en droit OHADA organisé par le Cercle OHADA de l'Université Général Lansana Conté de Sonfonia-Conakry, le 12 juillet 2026

Dans le cadre de ses activités de promotion et de vulgarisation du droit OHADA, le Cercle OHADA de l'Université Général Lansana Conté de Sonfonia-Conakry (UGLC-SC) organise un webinaire gratuit le dimanche 12 juillet 2026, de 15h à 17h GMT, sur Google Meet.

photo1

Compte rendu de la phase finale de la présélection des trois candidats du Burkina Faso au Concours International Génies en Herbe OHADA (CIGHO) - Lomé 2026, tenue le samedi 4 juillet 2026 à Ouagadougou

Le Concours International Génies en Herbe OHADA est la rencontre la plus importante des étudiants en droit des affaires de notre espace OHADA. Depuis son lancement en 2008, plusieurs équipes venant des universités les plus prestigieuses de la zone OHADA ont participé à cet évènement incontournable du calendrier de la communauté OHADA.

photo1

Compte rendu de la finale nationale du Mali de la 17e édition du Concours international Génies en Herbe OHADA

Le dimanche 5 juillet 2026, la salle Master Droit du Numérique de la Faculté de Droit Privé (FDPRI) de l'Université Kurukanfuga de Bamako a vibré au rythme d'une finale épique marquant la phase nationale de la 17e édition du Concours international Génies en Herbe OHADA, Lomé-2026. Les établissements INTEC-SUP, ISPRIC et FDPRI, les cabinets partenaires DOFINI et DIOP, les membres du Club OHADA ainsi que d'anciens lauréats étaient présents pour accompagner les candidats et magnifier l'excellence.

photo

Remise de Codes verts OHADA aux membres du Club OHADA de l'Université Internationale de Libreville

Le jeudi 2 juillet 2026, le Club OHADA de l'Université Internationale de Libreville (CO-UIL) a connu une journée institutionnelle marquante, ponctuée par deux temps forts : la présentation officielle de son nouveau Bureau Exécutif à Monsieur Wilfried BEKONO NKOA, Doyen de la Faculté de Droit et des Sciences Politiques, suivie de la réception officielle des Codes verts OHADA destinés à renforcer le fonds documentaire du Club.

Appel à candidatures : 1ère édition du Concours International des Perspectives Juridiques OHADA - Europe (CIPJOE), Université de Bordeaux

L'Université de Bordeaux, à travers l'Institut de Recherche en Droit des Affaires et du Patrimoine (IRDAP) et sous la coordination de Monsieur Eustache DA ALLADA, Titulaire de la Chaire de professeur junior, IRDAP, organise la première édition du Concours International des Perspectives Juridiques OHADA - Europe (CIPJOE).