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Jurisprudence

🇨🇮Costa de Marfil
Ohadata J-16-67
Arrêt n° 067/2015, Pourvoi n° 064/2007/PC du 16/07/2007 : 1) Société Générale de Banques en Guinée dite S.G.B.G, 2) Société Générale France, 3) Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 29/04/2015

Compétence De La Ccja - Affaire Des Questions Relatives à L'application D'un Texte De L'ohada - Incompétence De La Juridiction Nationale De Cassation - Suspension De La Procédure Devant La Juridiction Nationale De Cassation - Décision Rendue Par Cette Dernière : Absence D'autorité De La
Société Commerciale
Abus De Majorité - Mise En Réserve Systématique Des Bénéfices - Absence De Préjudice - Abus Non Caractérisé - Rejet De La Demande De Condamnation à Dommages Intérêts

Une décision rendue au mépris de l'article 16 du Traité relatif à l'OHADA ne pouvant faire l'objet d'une exécution forcée sur le territoire d'un Etat partie, conformément à l'article 20 dudit traité, l'arrêt rendu par une juridiction suprême nationale au mépris de la compétence de la CCJA alors que cette dernière était déjà saisie n'a pu avoir l'autorité de la chose jugée, en raison de la suspension de la procédure devant la juridiction nationale opérée par la saisine de la CCJA. Il s'ensuit que le pourvoi est recevable.
La cour d'appel qui, pour retenir qu'il y avait abus de majorité, a pris comme motif « la mise en réserve systématique des bénéfices au détriment du Groupe [X.] » et l'absence de « toute justification de ladite décision au regard de l'intérêt général de [Y.] », alors qu'il s'agissait de vérifier si les décisions ont été prises dans le seul intérêt des actionnaires majoritaires sans qu'elles puissent être justifiées par l'intérêt de la Société violé l'article 130 de l'AUSCGIE et exposé son arrêt à la cassation. Il en est ainsi dès lors qu'aucun intérêt n'a été relevé en faveur des actionnaires majoritaires encore moins injustifié au regard de l'intérêt de [Y.].
Sur l'évocation, la preuve n'est pas rapportée que les actionnaires majoritaires ont voté les différentes délibérations dans leur seul intérêt ; qu'en l'espèce les décisions sont défavorables à tous les actionnaires sans porter aucun préjudice à la demanderesse. Pour les mêmes motifs que ceux ayant entraîné la cassation, il échet de dire qu'il n'y a pas abus de majorité.
Il y a lieu de rejeter les réclamations en dommages-intérêts contres des actionnaires qui ont exercé leur droit de réclamer le reversement de dividendes sans abus de procédure de leur part.

Article 14 Traité Ohada
Article 16 Traité Ohada
Article 20 Traité Ohada
Article 14 Traité Ohada

Actualité récente

OHADA / Comores / Appel à Candidatures pour la présélection nationale du Concours « Génie en Herbe OHADA »

Dans le cadre de la préparation de la 15e édition du Concours International « Génies en Herbe OHADA », la Coordination Nationale lance un appel à candidatures pour la présélection nationale de l'équipe qui va représenter les Comores dans la phase internationale qui se tiendra en Côte d'Ivoire en septembre 2024.

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Le Directeur Général de l'ERSUMA en visite de travail à Libreville

Le Directeur Général de l'École Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Docteur Karel Osiris C. DOGUE (LL.D.) a séjourné à Libreville du 08 au 18 avril 2024 dans le cadre de plusieurs activités de renforcement des capacités des acteurs juridiques et judiciaires en République Gabonaise.

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Visite de travail du Nigerian Institute of Chartered Arbitrators (NICArb) à l'ERSUMA

Le mercredi 27 mars 2024, Dr Karel Osiris Coffi DOGUE, Directeur Général de l'Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) et son équipe technique ont reçu au siège de l'Institution à Porto-Novo (Bénin) une forte délégation de la Nigerian Institute of Chartered Arbitrators (NICArb), conduite par Madame Shola OSHODI-JOHN, Présidente Directrice Générale.

Edition 2024 des Journées de l'INEADEC, du 22 au 24 mai à Dakar : Droit économique, intelligence artificielle et digitalisation dans un contexte euro-africain

L'Institut Euro-Afrique de Droit Economique (INEADEC) a le plaisir de vous transmettre le programme de sa deuxième édition des « Journées de l'INEADEC ». Cette année, elles se déroulent à Dakar en format hybride. Rappelons au surplus que le Sénégal assure la présidence de l'OHADA depuis le 1er janvier 2024.

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6e édition du concours de l'As de la Plaidoirie en Droit OHADA, 25 et 26 avril 2024 à Niamey (Niger)

Les 25 et 26 avril 2024, la salle de conférence de la Chambre de commerce et d'industrie du Niger a abrité la 6e édition du concours de l'As de la Plaidoirie en Droit OHADA, organisée par le Club OHADA de la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques (FSJP) de l'Université Abdou Moumouni (UAM) de Niamey.

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Compte rendu de la cérémonie de présentation du Code du recouvrement et des voies d'exécution, le 21 mars 2024 à Paris

L'association l'Afrique du Palais dont le siège est au 2 rue de Harley, 75001 Paris, sous la conduite de sa présidente en exercice Me Marie Claude EDJANG, et sa Présidente d'honneur Me Caline KAMYA NKONTCHOU, toutes deux Avocates au Barreau de Paris, a accepté d'accompagner la promotion de ce précieux outil destiné aux professionnels, en organisant à son siège, le 21 mars 2024, un colloque au cours duquel ont été débattues certaines problématiques essentielles abordées par les auteurs du Code du recouvrement et des voies d'exécution, en présence de Monsieur Marcel SEREKOISSE SAMBA, Ancien Président de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA et des auteurs dudit Code.