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Jurisprudence

🇨🇮Costa do Marfim
Ohadata J-15-71
Arrêt n° 071/2013, Pourvoi n° 031/2008/PC du 07/05/2008 : Monsieur Adnan ATTIEH c/ La Société FINANCO S.A. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 14/11/2013

Pourvoi En Cassation - Renvoi De La Cause Par La Juridiction Nationale De Cassation Devant La Ccja - Conditions De Recevabilité Du Pourvoi - Application Exclusive Du Règlement De Procédure De La Ccja - Non Incidence De L'absence De Signification De L'arrêt Attaqué Sur La Recevabilité Du Pourvoi
Hypothèque Forcée Judiciaire : Action En Validité - Point De Départ Du Délai Pour Former L'action - Acte Introductif D'instance : Point De Départ - Enrôlement De L'assignation (non) - Assignation (oui)
Dommages Intérêts : Rejet De La Demande Injustifiée
Irrecevabilité D'une Demande Présentée Pour La Première Fois En Cassation
Indemnité D'occupation : Demande Non étayée - Rejet
Occupant Sans Droit Ni Titre D'un Immeuble : Expulsion

Les conditions de conditions de recevabilité d'un recours devant la CCJA, saisie sur renvoi en application de l'article 15 du Traité OHADA, sont déterminées par l'article 28 du Règlement de procédure de ladite Cour. La signification de l'arrêt attaqué n'est pas une condition de recevabilité du recours mais est plutôt le point de départ de la computation du délai dans lequel doit s'exercer le recours. En conséquence, l'absence de signification n'a aucune incidence sur la recevabilité du pourvoi.
Il est constant, dans la jurisprudence de la CCJA, que c'est la date de l'assignation et non l'enrôlement, qui doit être retenue comme date de l'acte introductif d'instance. La cour d'appel qui a retenu que la simple assignation ne peut être assimilée à une saisine de la juridiction qui requiert en plus l'accomplissement de certaines formalités et prononcé en conséquence la mainlevée de l'hypothèque pour cause de caducité de l'ordonnance l'ayant autorisée, a violé les dispositions de l'article 136 [devenu 213] de l'AUS et exposé son arrêt à la cassation sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens. Sur évocation, pour les mêmes motifs que ceux ayant entraîné la cassation de l'arrêt, il convient d'infirmer le jugement querellé et d'ordonner la validation de l'hypothèque.
La demande de paiement de dommages intérêts qui n'est pas justifiée doit être rejetée.
La demande en perfection de vente sous astreinte de 50 000 000 de francs CFA par jour de retard, présentée pour la première fois en cassation est déclarée irrecevable.
La demande d'une indemnité d'occupation qui n'est étayée par aucune élément présenté à la CCJA doit être rejetée.
La défenderesse ayant été condamnée à restituer au demandeur le montant de 220 000 000 FCFA en remboursement des sommes versées, son occupation de l'immeuble dont il ne détient aucun titre est illégale et il convient de faire droit à la demande d'expulsion.

Article 136 Aus [devenu Article 213 Aus]
Article 195 Code Des Obligations Civiles Et Commerciales (sénégal)
Article 826 Alinéa 1 Et 2 Code De Procédure Civile (sénégal)

Actualité récente

Code européen de droit des affaires : le « 28e régime » en quatre questions

Les entrepreneurs européens bénéficient de l'accès au marché unique européen. Dans la pratique, ceux qui opèrent dans plusieurs États membres sont confrontés à 27 réalités juridiques et administratives différentes. Le « 28e régime » est un cadre juridique qui permettra aux entreprises européennes de se voir appliquer un dispositif unique de règles.

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Compte rendu de la semaine de sensibilisation sur les MARD/OHADA du 09 au 14 mars à Kinshasa/RDC

Une série d'activités portant sur l'amélioration du climat des affaires a été organisée en RDC par l'unité de coordination du projet transforme, avec l'appui technique de l'ERSUMA-OHADA, portant essentiellement sur « l'amélioration de l'environnement de l'arbitrage et les modes amiables de règlement des différends suivant le droit OHADA en République démocratique du Congo (RDC) ».

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Publication of the work entitled: EU Model and OHADA Model? Perspectives on Mutual Influence in Commercial Law

This volume contains all the papers presented on the occasion of the 39th conference of the German Society for Comparative Law at the working session of the Section for Comparative Commercial and Business Law. The contributions deal with the mutual influences between the European Union and the Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires as to commercial law.

One Market One Law welcomes the “28th Regime” — a decisive step toward a true European Business Code!

The European Commission's proposal for a new optional company law regime marks a turning point for the Single Market. For the first time, businesses will be able to operate under a common EU corporate form — a practical, low-cost vehicle enabling SMEs and start-ups to expand across the Union without navigating 27 national regimes.

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One Market One Law Welcomes the Optional European Business law Regime (“28th Regime”) Paving the Way for a European Business Code

The publication of the proposed regulation establishing an Optional European Regime (“28th regime”) for company law marks a decisive step towards the emergence of a genuine European Business Code, fully in line with the public-interest initiative One Market One Law, which advocates an optional European legal regime available to companies operating across borders.

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Présentation de la série de capsules « OHADA en 10 » du Club OHADA Paris, consacrée au droit des sociétés dans l'espace OHADA

Ce projet s'inscrit dans une démarche de diffusion claire, structurée et pratique du droit des affaires dans l'espace OHADA, à destination des étudiants, entrepreneurs et praticiens. À travers ces capsules, le Club propose d'aborder, en « 10 points », les grandes étapes de la vie d'une société, de sa création à son évolution, en passant par son fonctionnement et les enjeux contemporains liés notamment au numérique et à l'environnement économique.

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Parution d'un ouvrage sur la réglementation OHADA des entités à but non lucratif : Aspects juridiques, comptables, fiscaux et sociaux

Cet ouvrage a été conçu pour faciliter la compréhension et l'application du système comptable OHADA des entités à but non lucratif en vigueur depuis le 1er janvier 2024. Il tient compte des défis pratiques auxquels font face les dirigeants associatifs, les responsables administratifs et financiers ainsi que les membres du conseil d'administration.

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Conférence sur le thème « Entreprendre au féminin dans l'espace OHADA », le 17 mars 2026 à Yaoundé

La conférence internationale sur le thème « Entreprendre au féminin dans l'espace OHADA » s'inscrit dans une dynamique d'autonomisation et d'émancipation économiques des femmes, en visant à renforcer leurs capacités à utiliser pleinement les instruments juridiques et institutionnels de l'OHADA comme leviers de formalisation, d'accès au financement et de sécurisation de leurs activités économiques.