preloader

Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-15-71
Arrêt n° 071/2013, Pourvoi n° 031/2008/PC du 07/05/2008 : Monsieur Adnan ATTIEH c/ La Société FINANCO S.A. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 14/11/2013

Pourvoi En Cassation - Renvoi De La Cause Par La Juridiction Nationale De Cassation Devant La Ccja - Conditions De Recevabilité Du Pourvoi - Application Exclusive Du Règlement De Procédure De La Ccja - Non Incidence De L'absence De Signification De L'arrêt Attaqué Sur La Recevabilité Du Pourvoi
Hypothèque Forcée Judiciaire : Action En Validité - Point De Départ Du Délai Pour Former L'action - Acte Introductif D'instance : Point De Départ - Enrôlement De L'assignation (non) - Assignation (oui)
Dommages Intérêts : Rejet De La Demande Injustifiée
Irrecevabilité D'une Demande Présentée Pour La Première Fois En Cassation
Indemnité D'occupation : Demande Non étayée - Rejet
Occupant Sans Droit Ni Titre D'un Immeuble : Expulsion

Les conditions de conditions de recevabilité d'un recours devant la CCJA, saisie sur renvoi en application de l'article 15 du Traité OHADA, sont déterminées par l'article 28 du Règlement de procédure de ladite Cour. La signification de l'arrêt attaqué n'est pas une condition de recevabilité du recours mais est plutôt le point de départ de la computation du délai dans lequel doit s'exercer le recours. En conséquence, l'absence de signification n'a aucune incidence sur la recevabilité du pourvoi.
Il est constant, dans la jurisprudence de la CCJA, que c'est la date de l'assignation et non l'enrôlement, qui doit être retenue comme date de l'acte introductif d'instance. La cour d'appel qui a retenu que la simple assignation ne peut être assimilée à une saisine de la juridiction qui requiert en plus l'accomplissement de certaines formalités et prononcé en conséquence la mainlevée de l'hypothèque pour cause de caducité de l'ordonnance l'ayant autorisée, a violé les dispositions de l'article 136 [devenu 213] de l'AUS et exposé son arrêt à la cassation sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens. Sur évocation, pour les mêmes motifs que ceux ayant entraîné la cassation de l'arrêt, il convient d'infirmer le jugement querellé et d'ordonner la validation de l'hypothèque.
La demande de paiement de dommages intérêts qui n'est pas justifiée doit être rejetée.
La demande en perfection de vente sous astreinte de 50 000 000 de francs CFA par jour de retard, présentée pour la première fois en cassation est déclarée irrecevable.
La demande d'une indemnité d'occupation qui n'est étayée par aucune élément présenté à la CCJA doit être rejetée.
La défenderesse ayant été condamnée à restituer au demandeur le montant de 220 000 000 FCFA en remboursement des sommes versées, son occupation de l'immeuble dont il ne détient aucun titre est illégale et il convient de faire droit à la demande d'expulsion.

Article 136 Aus [devenu Article 213 Aus]
Article 195 Code Des Obligations Civiles Et Commerciales (sénégal)
Article 826 Alinéa 1 Et 2 Code De Procédure Civile (sénégal)

Actualité récente

photo1

6e édition du concours de l'As de la Plaidoirie en Droit OHADA, 25 et 26 avril 2024 à Niamey (Niger)

Les 25 et 26 avril 2024, la salle de conférence de la Chambre de commerce et d'industrie du Niger a abrité la 6e édition du concours de l'As de la Plaidoirie en Droit OHADA, organisée par le Club OHADA de la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques (FSJP) de l'Université Abdou Moumouni (UAM) de Niamey.

photo1

Compte rendu de la cérémonie de présentation du Code du recouvrement et des voies d'exécution, le 21 mars 2024 à Paris

L'association l'Afrique du Palais dont le siège est au 2 rue de Harley, 75001 Paris, sous la conduite de sa présidente en exercice Me Marie Claude EDJANG, et sa Présidente d'honneur Me Caline KAMYA NKONTCHOU, toutes deux Avocates au Barreau de Paris, a accepté d'accompagner la promotion de ce précieux outil destiné aux professionnels, en organisant à son siège, le 21 mars 2024, un colloque au cours duquel ont été débattues certaines problématiques essentielles abordées par les auteurs du Code du recouvrement et des voies d'exécution, en présence de Monsieur Marcel SEREKOISSE SAMBA, Ancien Président de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA et des auteurs dudit Code.

Dix ans après sa création, le prestigieux DIU Juriste OHADA (en distanciel) lance sa campagne d'inscription pour l'année 2024/2025

Le diplôme Juriste OHADA, qui a, à ce jour, formé des centaines d'étudiants dans le monde, a pour objectif de former les futurs spécialistes et praticiens de ce droit, (avocats, notaires, juristes d'entreprises et institutions nationales, régionales ou internationales) en permettant l'acquisition ou la consolidation de leurs connaissances dans cette spécialité en fort développement.

affiche

Webinaire sur l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, le 28 avril 2024 à Dakar

Le Club OHADA de l'Université Amadou Hampaté Ba de Dakar, vous convie à un webinaire qu'il organise ce dimanche 21 avril 2024 à partir de 15 heures. Thème : La saisie immobilière après la révision de l'AUPSRVE : une réelle avancée pour les justiciables ?