preloader

Jurisprudence

🇨🇮Costa de Marfil
Ohadata J-16-213
Arrêt n° 004/2016, Pourvoi n° 004/2013/PC du 11/01/2013 : CBAO-Groupe Attijariwafa Bank c/ Monsieur Fallou MBODJI. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 21/01/2016

Pourvoi En Cassation - Computation Des Délais - Délai Francs
Saisie Immobilière - Contestations - Appel - Irrecevabilité De L'appel Non Fondé Sur L'un Des Motifs D'appel Limitativement Prévus - Acte D'appel Ne Contenant Pas L'expose Des Moyens De L'appelant : Irrecevabilité

En tenant compte de l'article 335 de l'AUPSRVE, la computation des délais exclurait le 09 novembre 2012 et le 10 janvier 2013, si bien que le recours déposé le 11 janvier 2013 contre une décision signifiée le 09 novembre 2012 a été déposé dans le délai requis qui d'ailleurs peut être augmenté de quatorze jours suivant la décision n°002 CCJA du 04 février 1999.
Le juge d'appel qui a fait une distinction entre des décisions rendues en audience éventuelle et d'adjudication et celles rendues en annulation, relativement à l'application de l'article 300 de l'AUPSRVE a ajouté à celui-ci, une condition qu'il ne contient pas, s'exposant ainsi à la cassation. Il en est ainsi lorsque le juge a retenu que « ... les dispositions de l'article 300 précité concernent les décisions rendues en matière immobilière soit à l'audience éventuelle soit à l'audience d'adjudication alors que le présent appel est interjeté contre un jugement rendu à la suite de l'action principale engagée sur le fondement de l'article 313 de l'Acte uniforme ; qu'il est manifeste que ces deux actions sont distinctes, l'une concernant les incidents de la saisie immobilière, l'autre la demande en annulation... ».
Est irrecevable, l'appel contre une décision qui a essentiellement statué sur le délai de la déclaration de surenchère, sur sa dénonciation, sur le délai entre la date de déclaration de la surenchère et l'audience éventuelle et sur l'apposition tardive des placards, ces moyens ne faisant pas partie des cas limitativement énumérés par l'article 300 de l'AUPSRVE.
L'acte d'appel qui ne contient pas l'exposé des moyens de l'appelant, prescrit à peine de nullité par l'article 301 de l'AUPSRVE, est irrecevable.

Article 28 Bis Règlement De Procédure De La Ccja
Article 300 Aupsrve
Article 301 Aupsrve
Article 311 Aupsrve
Article 313 Aupsrve
Article 335 Aupsrve

Actualité récente

affiche

Sessions de formation en bimodal : « Techniques et stratégies de négociation et de rédaction des contrats pétroliers et miniers en Afrique », du 11 au 15 novembre 2024 à Lubumbashi (RDC)

L'École Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), en partenariat avec les Barreaux du Haut-Katanga, de Lualaba, de Tanganyika et de Kinshasa Gombé, le Cabinet d'Avocats J&R à Lubumbashi, l'Étude d'Avocats Lwanga & Associés à Kinshasa et l'appui du Cabinet DBZ Conseil S.C.A sis à Kinshasa Gombé, organise à Lubumbashi (République Démocratique du Congo) au New Ikoma Lodge du 11 au 15 novembre 2024, deux sessions de formation en bimodal.

affiche

Cérémonie de réception des nouveaux étudiants de l'AUPROHADA section UJLOG de Daloa, le 30 octobre 2024

La section Université Jean Lorougnon GUEDE de Daloa de l'Association Universitaire pour la Promotion de l'OHADA (AUPROHADA-UJLOG), informe l'ensemble de la communauté universitaire de la tenue d'une rencontre avec les nouveaux étudiants de la faculté de Droit ce mercredi 30 octobre 2024 à partir de 11h au sein de ladite université dans l'Amphithéâtre B.

affiche

Webinaire commémoratif des 31 ans de l'OHADA, du 29 au 31 octobre 2024 à Kara (Togo)

Le cabinet K-EMPIRE CORPORATION, reconnu pour son engagement envers l'excellence juridique et commerciale, a le plaisir d'annoncer l'organisation d'une série de webinaires sur le thème : « L'OHADA au service du développement économique en Afrique : 31 Ans d'innovation juridique », en collaboration avec le Club OHADA de l'Université de Kara, un acteur majeur dans la promotion et la vulgarisation du droit OHADA, du 29 au 31 octobre 2024.

photo1

Compte rendu du séminaire d'information et de plaidoyer sur le Droit comptable OHADA les 17 et 18 octobre 2024 à Antananarivo (Madagascar)

Les 17 et 18 octobre 2024, le Consortium Malagasy pour l'OHADA et L'École Nationale de la Magistrature et des Greffes (ENMG) de Madagascar ont organisé un séminaire d'information et de plaidoyer sur le droit comptable OHADA qui couvre l'Acte uniforme relatif au droit comptable et à l'information financière (AUDCIF) et l'Acte uniforme relatif au système comptable des entités à but non lucratif (AUSYCBNL), adoptés successivement le 26 janvier 2017 à Brazzaville (Congo) et le 22 décembre 2022 à Niamey (Niger) par le Conseil des Ministres de l'OHADA.

affiche

Inicio efectivo de las formaciones diplomantes de ERSUMA

La Escuela Regional Superior de la Magistratura (ERSUMA) de la Organización para la Armonización en África del Derecho de los Negocios (OHADA), dio inicio efectivo a sus formaciones diplomantes el 17 de septiembre de 2024 para auditores matriculados al Certificado en Arbitraje OHADA (CAO) y el 30 de septiembre de 2024 para auditores a los Diplomas de Especialidad en Gobernanza de Empresas opción Administración de Empresas (DSGE-AE) y en Procedimientos OHADA opción Procedimientos de Ejecución (DSPO-PE) del inicio de curso académico 2024-2025.

affiche

Cérémonie de réception des nouveaux bacheliers de l'AUPROHADA-UA le 25 octobre 2024 à Abidjan

La Section Université de l'Atlantique de l'Association Universitaire pour la Promotion de l'OHADA (AUPROHADA-UA) vous convie à la cérémonie de réception des nouveaux bacheliers de l'Université de l'Atlantique. Cette cérémonie fera office de lancement officiel des activités de ladite section le vendredi 25 octobre 2024 à partir de 08h00 dans la salle de conférence de l'Université.