Arrêt n° 191/2015, Pourvoi n° 144/2012/PC du 22/10/2012 : Monsieur Tano ATCHIMOU c/ Les Ayants-droit de feu N'DRI AKA, à savoir : 1) AKA YAO N'DRI Louis, 2) AKA ASSOUE TANO Jeannette, 3) AKA N'GBESSO Madeleine, 4) AKA N'GORAN Pascaline, 5) AKA BROU Honorine, 6) AKA EKHON Donatienne, 7) AKA TANO Amoin Marie.
Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 23/12/2015
Sociétés Commerciales - Société De Fait - Existence - Appréciation Souveraine Des Juges Du Fond échappant Au Contrôle Du Juge De Cassation
C'est par une appréciation souveraine des faits sou soumis à leur appréciation que des juges du fond ont pu déduire, des éléments de preuve qui leur étaient soumis (entres autres, de la preuve de la propriété de la plantation attestée par le permis d'occuper en vue d'une immatriculation et le permis d'occupation provisoire, de la correspondance non contestée en date du 24 janvier 2001, la prise en charge matérielle des manœuvres et du versement par le requérant au défunt de la somme de 250.000FCFA sur les bénéfices réalisés), un comportement non équivoque de s'associer en vue de la création d'une société de fait. En l'espèce, il résulte de cette appréciation souveraine des faits, qui échappe au contrôle du juge de la cassation, des éléments susceptibles d'attester de l'existence des conditions de création d'une société à savoir l'apport ici symbolisé par la mise à disposition de son champ dont la preuve de la propriété est suffisamment apportée et le partage des bénéfices et pertes illustré par la remise non contestée de la somme de 250.000 FCFA. Il s'ensuit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas commis le grief qui lui est reproché et le pourvoi doit être rejeté.
Article 864 Auscgie