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Jurisprudence

🇨🇮Costa de Marfil
Ohadata J-16-06
Arrêt n° 006/2015, Pourvoi n° 093/2011/PC du 27/10/2011, Affaire : Société Ivoire Coton SA c/ Société ECOBANK SA. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 26/02/2015

Primauté Des Actes Uniformes - Inapplication De Dispositions Nationales Contraires Aux Actes Uniformes
Saisie-attribution De Créance
Signification Au Tiers - Déclaration Des Obligation Du Tiers Déclaration Inexacte : Condamnation Du Tiers
Ministère Public - Communication Des Dossiers Prévue Par La Loi Nationale : Non
Juridiction Compétente Pour Les Contestations - Seuil De Compétence Fixe Par La Loi Nationale Et Incompatible Avec L'aupsrve : Inapplicabilité De La Loi Nationale

Il résulte de l'article 156 de l'AUPSRVE que lorsque la signification au tiers saisi d'une saisie-attribution de créances est faite à personne, ledit tiers est tenu de faire sur le champ, à l'huissier instrumentaire ou à l'agent d'exécution, une déclaration exacte et complète sur l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur saisi. L'inobservation de cette prescription par le tiers saisi entraîne sa condamnation au paiement des causes de la saisie attribution sans préjudice d'une condamnation au paiement de dommage-intérêts.
En l'espèce, la créancière ayant donné mainlevée amiable de la saisie conservatoire faite le 16 juin 2003, et le même jour, fait procéder à une saisie-attribution de créances sur les comptes de sa débitrice, pour avoir paiement de la somme de 513 837 722 F CFA (principal, intérêts de droit et dépens), la banque, tierce saisie, qui a déclaré un seul compte débiteur différent des trois autres comptes déclarés lors de la saisie conservatoire a fait une déclaration inexacte passible de la sanction prévue à l'alinéa 2 de l'article 156 de l'Acte uniforme susvisé. La cour d'appel qui dans ces conditions, a condamné la banque, non au paiement des causes de la saisie tel que le prescrit l'alinéa 2 de l'article 156, mais au paiement de la somme qu'elle avait reconnue détenir pour le compte du débiteur saisi a violé l'article 156 et exposé son arrêt à la cassation.
L'AUPSRVE n'ayant prévu nulle part une communication préalable au ministère public, tout comme, il n'a fixé aucun montant plancher pour les montants des affaires devant nécessairement être prises par le chef de juridiction, les dispositions nationales prévoyant le contraire, en l'espèce les articles 32 et 106 du code de procédure civile de Côte d'Ivoire sont contraires à l'Acte uniforme et donc inapplicables en l'espèce.

Article 144 Aupsrve
Article 1344 Code Civil (cote D'ivoire)

Actualité récente

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Colloque international le 15 novembre 2024 à à Bordeaux sur le thème : Devoir de vigilance, quelles perspectives africaines ? Regards croisés en droit international, droit comparé et droit OHADA

Le colloque permettra d'évoquer dans une première partie, les ambitions extracontinentales de la nouvelle directive européenne sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité, les perspectives ouvertes par ce texte en droit international, en droit comparé, et notamment les impacts sur les entreprises et acteurs économiques du continent africain.

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OHADA / Mozambique / Parution d'un ouvrage en portugais de droit comparé des sûretés dans le secteur bancaire

Dans le cadre d'une dynamique innovante de coopération juridique régionale, l'association ACP Legal Océan Indien, l'association UNIDA / www.ohada.com et le Club Régional OHADA Océan Indien, rendent possible l'élaboration d'une collection de six ouvrages de droit comparé entre le droit du Mozambique et le droit de l'OHADA.

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Compte rendu de la cérémonie de réception des nouveaux étudiants de l'AUPROHADA Section UJLOG Daloa, le 30 octobre 2024

La Section AUPROHADA de l'Université Jean Lorougnon Guédé de Daloa (AUPROHADA-UJLOG) a tenu le 30 octobre 2024 une journée de réception des nouveaux étudiants. Cette cérémonie, comptant pour la première activité de son programme de l'année académique 2024-2025, a été le lieu pour les différents intervenants cooptés pour la circonstance d'entretenir les nouveaux bacheliers sur des thématiques d'intérêts ainsi que sur l'ensemble des rouages encadrant la vie universitaire.

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Deuxième édition de la Journée du Droit OHADA, le 21 novembre 2024 au Cabinet Clifford Chance, de 13h45 à 19h00

L'Association du Diplôme Interuniversitaire Juriste OHADA (A.D.I.J.O.) des Universités Paris-Panthéon-Assas et Paris 13 est heureuse de vous annoncer la tenue de la deuxième édition de la Journée du Droit OHADA, avec le soutien de l'Association pour l'Unification du Droit en Afrique (UNIDA). Fort du succès de la première édition, les membres de l'A.D.I.J.O. ont souhaité renouveler cet événement d'exception, sous la direction scientifique des Professeurs Jean-Jacques ANSAULT et Cyril GRIMALDI, co-directeurs du Diplôme Interuniversitaire (D.I.U.) « Juriste OHADA ».

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OHADA / Océan Indien / Madagascar

Le 5 novembre 2024, dans le cadre du 14e Forum économique de l'Océan Indien, un événement majeur s'est déroulé à Dembeni, sur l'île de Mayotte, une table ronde dédiée à l'extension du dispositif OHADA (Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires) dans le sud-ouest de l'Océan Indien. Cette session a réuni des experts et des acteurs clés du secteur juridique et économique afin d'évaluer les enjeux et les opportunités liés à l'adoption du droit OHADA dans cette région.