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Jurisprudence

🇨🇮Ivory Coast
Ohadata J-15-24
Arrêt n° 024/2013, pourvoi n° 065/2008/PC du 28 juillet 2008 : Société Tropicale des Allumettes dite SOTROPAL c/ 1) Banque Internationale pour le Commerce et l'Industrie de la Côte d'Ivoire dite BICICI, 2) DRAMA KOFFI Jean Pierre et Autres. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 18/04/2013

Sociétés Commerciales - Représentation En Justice - Absence De Validité Du Mandat Spécial De Représentation En Justice Delivre à Un Avocat Par Une Personne Autre Que Le Représentant Légal De La Société Et Non Habilité à Cet Effet - Irrecevabilité Du Recours En Cassation

Le mandat spécial prévu par les articles 23-1 et 28-4 [devenu 28-5] du Règlement de procédure de la CCJA doit nécessairement émaner d'un représentant qualifié de la société, qui est, pour une société anonyme avec conseil d'administration, le président directeur général et en cas d'empêchement de celui-ci, un administrateur délégué par le conseil d'Administration, conformément aux dispositions des articles 465 et 468 de l'AUSCGIE.
Aucune disposition de l'AUSCGIE n'autorise un administrateur d'une société à la représenter sans mandat du conseil d'administration ou à se prévaloir de la qualité de Directeur général en l'absence du représentant légal. Le mandat de représentation d'une société délivré à un avocat par une personne autre que le représentant légal n'est pas valable, peu importe qu'il s'agisse d'un administrateur de ladite société. Il s'ensuit que le recours en cassation formé dans ces conditions est irrecevable pour violation des articles 23-1 et 28-4 [devenu 28-5] du Règlement de procédure de la CCJA.
Le contradictoire est respecté et le recours doit être examiné lorsque toutes les parties n'ont pas produit de mémoire en réponse nonobstant le courrier du Greffier en chef reçu par leur(s) conseil(s).

Article 465 Auscgie
Article 468 Auscgie
Articles 23-1 Et 28-4 [devenu 28-5] Du Règlement De Procédure De La Ccja

Actualité récente

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Compte rendu de la cérémonie de présentation du Code du recouvrement et des voies d'exécution, le 21 mars 2024 à Paris

L'association l'Afrique du Palais dont le siège est au 2 rue de Harley, 75001 Paris, sous la conduite de sa présidente en exercice Me Marie Claude EDJANG, et sa Présidente d'honneur Me Caline KAMYA NKONTCHOU, toutes deux Avocates au Barreau de Paris, a accepté d'accompagner la promotion de ce précieux outil destiné aux professionnels, en organisant à son siège, le 21 mars 2024, un colloque au cours duquel ont été débattues certaines problématiques essentielles abordées par les auteurs du Code du recouvrement et des voies d'exécution, en présence de Monsieur Marcel SEREKOISSE SAMBA, Ancien Président de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA et des auteurs dudit Code.

Dix ans après sa création, le prestigieux DIU Juriste OHADA (en distanciel) lance sa campagne d'inscription pour l'année 2024/2025

Le diplôme Juriste OHADA, qui a, à ce jour, formé des centaines d'étudiants dans le monde, a pour objectif de former les futurs spécialistes et praticiens de ce droit, (avocats, notaires, juristes d'entreprises et institutions nationales, régionales ou internationales) en permettant l'acquisition ou la consolidation de leurs connaissances dans cette spécialité en fort développement.

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Webinaire sur l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, le 28 avril 2024 à Dakar

Le Club OHADA de l'Université Amadou Hampaté Ba de Dakar, vous convie à un webinaire qu'il organise ce dimanche 21 avril 2024 à partir de 15 heures. Thème : La saisie immobilière après la révision de l'AUPSRVE : une réelle avancée pour les justiciables ?