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Jurisprudence

🇨🇮Costa de Marfil
Ohadata J-15-116
Arrêt n° 025/2014, Pourvoi n° 084/2008/PC du 25/08/2008 : Banque Internationale du Cameroun pour l'Epargne et le Crédit dite BICEC c/ Monsieur DEFFO. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 13/03/2014

Pourvoi En Cassation : Motivation Implicite D'une Décision - Défaut De Motivation Non Caractérisé - Rejet
Saisie-attribution De Créance
Tiers Saisi : Personne Détenant Des Sommes Dues Au Débiteur, Même Pour Autrui
Tiers Saisi S'opposant Au Paiement - Action Du Créancier Poursuivant Tendant à La Condamnation Du Tiers Saisi - Juridiction Compétente : Juge De L'article 49 De L'aupsrve - Nécessité De Deux Instances Différentes : Non

Conformément à la jurisprudence de la CCJA, le terme « tiers saisi » désigne la personne qui détient des sommes d'argent dues au débiteur saisi en vertu d'un pouvoir propre et indépendant, même si elle le détient pour le compte d'autrui. En l'espèce, la banque, tiers saisie, reconnait détenir dans ses livres un compte ouvert au nom de la Caisse Autonome d'Amortissement (CAA) pour recueillir les montants des droits sociaux des compressés des banques et il est constant que la CAA a viré depuis le 28 juin 2006 à la banque les fonds des ex-employés. En déclarant que la « réponse suivra » et en adressant le lendemain un courrier à l'huissier instrumentaire, alors qu'aux termes de l'article 156 précité, il lui est fait obligation de répondre sur le champ, la cour d'appel n'a pas dénaturé les faits et n'a en rien violé l'article 156 de l'AUPSRVE en considérant que la BICEC ne s'est pas conformée aux exigences de l'article sus indiqué.
En considérant que les sommes des ex-employeurs réclamées étaient déjà virés à la banque tierce saisie pour paiement à qui de droit et que la déclaration de cette dernière en ces termes « la réponse suivra », n'était pas conforme aux prescriptions de l'article 156 de l'AUPSRVE et en déduisant que cette réponse est une absence de déclaration qui fait obstacle aux procédures d'exécution ou de conservation des créances, la cour d'appel, a implicitement répondu à la demande sur la déclaration complémentaire par lettre du 06 juillet 2007 et n'a pas violé l'article visé au moyen qu'il convient de rejeter.
Au sens de l'article 168 de l'AUPSRVE, le juge compétent pour connaître de l'action du créancier tendant à l'obtention de la condamnation du tiers saisi qui oppose un refus de paiement des sommes saisies est le juge de l'article 49, juge du contentieux de l'exécution. Ce juge statuant sur tout litige ou toute demande relative à une mesure d'exécution forcée est compétent pour se prononcer sur la condamnation du tiers saisi aux causes de la saisie et sa décision vaut titre exécutoire. Contrairement à l'interprétation faite par la banque tierce saisie de l'article sus mentionné, il n'y a pas lieu à deux instances distinctes dont l'une se prononcerait sur la condamnation des causes de la saisie et l'autre, sur l'obtention du titre exécutoire. En confirmant l'ordonnance ayant condamné la banque au paiement des causes de la saisie, la cour d'appel a fait une bonne application de la loi.

Article 38 Aupsrve
Article 49 Aupsrve
Article 156 Aupsrve
Article 168 Aupsrve

Actualité récente

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Sessions de formation en bimodal : « Techniques et stratégies de négociation et de rédaction des contrats pétroliers et miniers en Afrique », du 11 au 15 novembre 2024 à Lubumbashi (RDC)

L'École Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), en partenariat avec les Barreaux du Haut-Katanga, de Lualaba, de Tanganyika et de Kinshasa Gombé, le Cabinet d'Avocats J&R à Lubumbashi, l'Étude d'Avocats Lwanga & Associés à Kinshasa et l'appui du Cabinet DBZ Conseil S.C.A sis à Kinshasa Gombé, organise à Lubumbashi (République Démocratique du Congo) au New Ikoma Lodge du 11 au 15 novembre 2024, deux sessions de formation en bimodal.

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Cérémonie de réception des nouveaux étudiants de l'AUPROHADA section UJLOG de Daloa, le 30 octobre 2024

La section Université Jean Lorougnon GUEDE de Daloa de l'Association Universitaire pour la Promotion de l'OHADA (AUPROHADA-UJLOG), informe l'ensemble de la communauté universitaire de la tenue d'une rencontre avec les nouveaux étudiants de la faculté de Droit ce mercredi 30 octobre 2024 à partir de 11h au sein de ladite université dans l'Amphithéâtre B.

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Webinaire commémoratif des 31 ans de l'OHADA, du 29 au 31 octobre 2024 à Kara (Togo)

Le cabinet K-EMPIRE CORPORATION, reconnu pour son engagement envers l'excellence juridique et commerciale, a le plaisir d'annoncer l'organisation d'une série de webinaires sur le thème : « L'OHADA au service du développement économique en Afrique : 31 Ans d'innovation juridique », en collaboration avec le Club OHADA de l'Université de Kara, un acteur majeur dans la promotion et la vulgarisation du droit OHADA, du 29 au 31 octobre 2024.

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Compte rendu du séminaire d'information et de plaidoyer sur le Droit comptable OHADA les 17 et 18 octobre 2024 à Antananarivo (Madagascar)

Les 17 et 18 octobre 2024, le Consortium Malagasy pour l'OHADA et L'École Nationale de la Magistrature et des Greffes (ENMG) de Madagascar ont organisé un séminaire d'information et de plaidoyer sur le droit comptable OHADA qui couvre l'Acte uniforme relatif au droit comptable et à l'information financière (AUDCIF) et l'Acte uniforme relatif au système comptable des entités à but non lucratif (AUSYCBNL), adoptés successivement le 26 janvier 2017 à Brazzaville (Congo) et le 22 décembre 2022 à Niamey (Niger) par le Conseil des Ministres de l'OHADA.

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Inicio efectivo de las formaciones diplomantes de ERSUMA

La Escuela Regional Superior de la Magistratura (ERSUMA) de la Organización para la Armonización en África del Derecho de los Negocios (OHADA), dio inicio efectivo a sus formaciones diplomantes el 17 de septiembre de 2024 para auditores matriculados al Certificado en Arbitraje OHADA (CAO) y el 30 de septiembre de 2024 para auditores a los Diplomas de Especialidad en Gobernanza de Empresas opción Administración de Empresas (DSGE-AE) y en Procedimientos OHADA opción Procedimientos de Ejecución (DSPO-PE) del inicio de curso académico 2024-2025.

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Cérémonie de réception des nouveaux bacheliers de l'AUPROHADA-UA le 25 octobre 2024 à Abidjan

La Section Université de l'Atlantique de l'Association Universitaire pour la Promotion de l'OHADA (AUPROHADA-UA) vous convie à la cérémonie de réception des nouveaux bacheliers de l'Université de l'Atlantique. Cette cérémonie fera office de lancement officiel des activités de ladite section le vendredi 25 octobre 2024 à partir de 08h00 dans la salle de conférence de l'Université.