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Jurisprudence

🇨🇮Costa do Marfim
Ohadata J-15-03
Arrêt n° 003/2013, pourvoi n° 116/2009/ PC du 16/11/2009 : Abdoulaye Diallo c/ Monsieur LALLE Bi Ya Jacques. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 07/03/2013

Pourvoi En Cassation : Compétence De La Ccja - Détermination De La Compétence De La Ccja Par La Nature De L'affaire - Recherches De Questions Relatives à L'application D'un Texte De L'ohada - Appréciation De La Compétence Sur Le Fondement Des Moyens Au Pourvoi (non) - Nullité De La Décision Rendue Par Une Juridictions Nationale De Cassation Au Détriment De La Ccja - Irrecevabilité Du Pourvoi En Cassation Présenté Simultanément Avec Le Recours En Annulation De L'arrêt De La Juridiction Nationale De Cassation - Dépens : Réservation Pour Une Décision Ne Tranchant Pas Le Litige Au Fond

Il résulte de l'article 14 alinéa 3 du traité OHADA que la compétence de la CCJA s'apprécie, non pas sur le fondement des moyens invoqués à l'appui du pourvoi mais plutôt sur la nature de l'affaire qui a donné lieu à la décision attaquée en recherchant si l'affaire soulève des questions relatives à l'application des Actes uniformes ou des règlements prévus au Traité à l'exception des décisions appliquant des sanctions pénales. En l'espèce, la CCJA est compétente pour une affaire relative à une procédure de saisie immobilière introduite devant un tribunal en exécution de décisions de justice devenues définitives.
La Cour suprême qui a retenu sa compétence en décidant que le moyen unique de cassation invoqué par le demandeur au pourvoi tiré de la contrariété de décisions ne soulève aucune question se rapportant à l'interprétation et à l'application d'Actes uniformes, alors que l'arrêt attaqué a décidé entre autres qu'il n'y a pas lieu de surseoir à la vente de l'immeuble saisi et a ordonné au tribunal de fixer conformément à la loi, une nouvelle date pour la vente dudit immeuble, a méconnu les dispositions de l'article 18 du traité OHADA en se déclarant à tort compétente. Sa décision est nulle et non avenue.
Sont irrecevables, pour violation de l'article 52.4 du Règlement de procédure de la CCJA, les moyens en cassation présentés simultanément avec un recours en annulation de la décision rendue par une juridiction nationale de cassation au mépris de la compétence de la CCJA. Il appartient au requérant, de réintroduire un nouveau recours en cassation de l'arrêt d'appel.
Les dépens doivent être réservés, dès lors que la CCJA n'a pas tranché le fond du litige.

Article 14 Du Traité Ohada
Article 18 Du Traité Ohada
Article 43 Du Règlement De Procédure De La Ccja
Article 52 Du Règlement De Procédure De La Ccja

Actualité récente

OHADA / Comores / Appel à Candidatures pour la présélection nationale du Concours « Génie en Herbe OHADA »

Dans le cadre de la préparation de la 15e édition du Concours International « Génies en Herbe OHADA », la Coordination Nationale lance un appel à candidatures pour la présélection nationale de l'équipe qui va représenter les Comores dans la phase internationale qui se tiendra en Côte d'Ivoire en septembre 2024.

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Conférence organisée par les Clubs OHADA du Cameroun le 27 avril 2024 à l'Université de Douala

Au cours de la séance, a également eu lieu un procès fictif autour d'une thématique de droit OHADA (précisément du droit des sociétés et du recouvrement) au cours duquel les jeunes étudiants ont présenté devant la cour constituée pour la circonstance, leur défense au soutien des intérêts des parties en cause.

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Le Directeur Général de l'ERSUMA en visite de travail à Libreville

Le Directeur Général de l'École Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Docteur Karel Osiris C. DOGUE (LL.D.) a séjourné à Libreville du 08 au 18 avril 2024 dans le cadre de plusieurs activités de renforcement des capacités des acteurs juridiques et judiciaires en République Gabonaise.

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Visite de travail du Nigerian Institute of Chartered Arbitrators (NICArb) à l'ERSUMA

Le mercredi 27 mars 2024, Dr Karel Osiris Coffi DOGUE, Directeur Général de l'Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) et son équipe technique ont reçu au siège de l'Institution à Porto-Novo (Bénin) une forte délégation de la Nigerian Institute of Chartered Arbitrators (NICArb), conduite par Madame Shola OSHODI-JOHN, Présidente Directrice Générale.

Edition 2024 des Journées de l'INEADEC, du 22 au 24 mai à Dakar : Droit économique, intelligence artificielle et digitalisation dans un contexte euro-africain

L'Institut Euro-Afrique de Droit Economique (INEADEC) a le plaisir de vous transmettre le programme de sa deuxième édition des « Journées de l'INEADEC ». Cette année, elles se déroulent à Dakar en format hybride. Rappelons au surplus que le Sénégal assure la présidence de l'OHADA depuis le 1er janvier 2024.

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6e édition du concours de l'As de la Plaidoirie en Droit OHADA, 25 et 26 avril 2024 à Niamey (Niger)

Les 25 et 26 avril 2024, la salle de conférence de la Chambre de commerce et d'industrie du Niger a abrité la 6e édition du concours de l'As de la Plaidoirie en Droit OHADA, organisée par le Club OHADA de la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques (FSJP) de l'Université Abdou Moumouni (UAM) de Niamey.

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Compte rendu de la cérémonie de présentation du Code du recouvrement et des voies d'exécution, le 21 mars 2024 à Paris

L'association l'Afrique du Palais dont le siège est au 2 rue de Harley, 75001 Paris, sous la conduite de sa présidente en exercice Me Marie Claude EDJANG, et sa Présidente d'honneur Me Caline KAMYA NKONTCHOU, toutes deux Avocates au Barreau de Paris, a accepté d'accompagner la promotion de ce précieux outil destiné aux professionnels, en organisant à son siège, le 21 mars 2024, un colloque au cours duquel ont été débattues certaines problématiques essentielles abordées par les auteurs du Code du recouvrement et des voies d'exécution, en présence de Monsieur Marcel SEREKOISSE SAMBA, Ancien Président de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA et des auteurs dudit Code.