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Jurisprudence

🇧🇫Burkina Faso
Ohadata J-12-123
Arrêt n° 15, OUEDRAOGO Harouna c/ SIMPARA Dianguiné. Cour d'Appel de Bobo-Dioulasso Arrêt du 27/10/2010

Procédure Simplifiée De Recouvrement Des Créances - Injonction De Payer - Décision D'injonction De Payer Rendue Sur Opposition - Dommages Et Intérêts (oui) - Appel - Recevabilité (oui)

Dépôt De Marchandises - Vente Contre Ristourne - Non Restitution Des Recettes - Créance - Contestation (non) - Reconnaissance De Dette - Créance Liquide Et Certaine (oui) - Arrêt Des Comptes - Créance Exigible (oui) - Articles 1 Et 2 Aupsrve - Conditions Remplies (oui) - Opposition Mal Fondée - Quantum De La Créance - Contestation - Paiement Partiel - Défaut De Preuve - Demandes Reconventionnelles - Ristourne Par Conteneurs - Défaut De Preuve - Magasin De Stockage - Frais De Loyers - Défaut De Preuve - Rejet Des Demandes - Confirmation Du Jugement

Dans le cas d'espèce où il s'agit d'une vente de marchandises contre ristourne, l'appelant avait reçu mandat de vendre les marchandises et de restituer le prix de vente à l'intimé. Il pesait donc sur lui, non seulement une obligation de vendre, mais aussi celle de restituer le prix de vente. La créance dont le paiement est poursuivi représente donc les recettes résultant de la vente. En reconnaissant librement et explicitement le montant de la créance, l'appelant apporte lui-même la preuve du caractère liquide et certain de la créance. Et les comptes ayant été arrêtés à une date précise, l'exigibilité de la créance n'est nullement contestable. En conséquence, la créance remplit toutes les conditions prescrites par les articles 1 et 2 AUPSRVE.

Le débiteur est donc mal fondé en son opposition, et, conformément à l'article 1315 al. 2 du code civil, à défaut de preuve d'un paiement partiel, il y a lieu de maintenir le montant total de la créance.

Article 1 Aupsrve
Article 2 Aupsrve
Article 15 Aupsrve
Article 1315 Code Civil Burkinabè
Article 1915 Code Civil Burkinabè
Article 1984 Code Civil Burkinabè
Article 108 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 109 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 550 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 551 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 561 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 14 Code De Procédure Pénale Burkinabè
Article 429 Code De Procédure Pénale Burkinabè
Article 430 Code De Procédure Pénale Burkinabè

Actualité récente

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Compte rendu de la cérémonie de présentation du Code du recouvrement et des voies d'exécution, le 21 mars 2024 à Paris

L'association l'Afrique du Palais dont le siège est au 2 rue de Harley, 75001 Paris, sous la conduite de sa présidente en exercice Me Marie Claude EDJANG, et sa Présidente d'honneur Me Caline KAMYA NKONTCHOU, toutes deux Avocates au Barreau de Paris, a accepté d'accompagner la promotion de ce précieux outil destiné aux professionnels, en organisant à son siège, le 21 mars 2024, un colloque au cours duquel ont été débattues certaines problématiques essentielles abordées par les auteurs du Code du recouvrement et des voies d'exécution, en présence de Monsieur Marcel SEREKOISSE SAMBA, Ancien Président de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA et des auteurs dudit Code.

Dix ans après sa création, le prestigieux DIU Juriste OHADA (en distanciel) lance sa campagne d'inscription pour l'année 2024/2025

Le diplôme Juriste OHADA, qui a, à ce jour, formé des centaines d'étudiants dans le monde, a pour objectif de former les futurs spécialistes et praticiens de ce droit, (avocats, notaires, juristes d'entreprises et institutions nationales, régionales ou internationales) en permettant l'acquisition ou la consolidation de leurs connaissances dans cette spécialité en fort développement.

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Webinaire sur l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, le 28 avril 2024 à Dakar

Le Club OHADA de l'Université Amadou Hampaté Ba de Dakar, vous convie à un webinaire qu'il organise ce dimanche 21 avril 2024 à partir de 15 heures. Thème : La saisie immobilière après la révision de l'AUPSRVE : une réelle avancée pour les justiciables ?