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Jurisprudence

🇨🇮Ivory Coast
Ohadata J-10-67
Arrêt n° 019/2009, Audience publique du 16 avril 2009, Pourvoi n° 057/2006/PC du 04 juillet 2006, Affaire : Banque Internationale du Bénin dite BIBE (Conseils : Maîtres Rachid MACHIFA et Bernard A. PARAISO, Avocats à la Cour) contre Etat du Bénin (Conseils : Maîtres Yvon DETCHENOU et Mohamed TOKO, Avocats à la Cour).- Recueil de Jurisprudence n° 13, Janvier-Juin 2009, p. 67 Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 16/04/2009

Non Réponse Aux Conclusions Et Violation Des Articles 13 Alinéas 3 Et 4 Et 18 Alinéa 1 De L'acte Uniforme Portant Organisation Des Procédures Simplifiées De Recouvrement Et Des Voies D'exécution : Rejet
Violation De L'article 11 Du Même Acte Uniforme : Rejet

Les griefs ainsi faits à l'arrêt attaqué sont relatifs à des questions de fait et de droit que le juge ne doit trancher que lors de l'examen au fond du litige ; la déchéance de la BIBE à former opposition à l'ordonnance d'injonction de payer querellée ayant été confirmée par la Cour d'Appel de Cotonou, celle-ci n'avait plus à examiner le fond du litige et à répondre aux moyens de fond soulevés ; il échet en conséquence, de rejeter lesdits moyens comme étant non fondés.
En l'espèce, il est constant comme résultant des productions, que l'action de l'Etat du Bénin est dirigée contre le débiteur principal et la caution ; en effet, par sa requête en date du 20 avril 2004, l'Etat du Bénin sollicite du juge des référés, « une ordonnance portant injonction de payer les sommes respectives de : FCFA 1.044.500.105 pour la Banque Internationale du Bénin (BIBE) [et] FCFA 555.499.895 pour le Groupement UNIROUTE SA, soit un total de FCFA 1.600.000.000 dont le décompte est le suivant ... » ; l'ordonnance n° 316/2004 du 29 avril 2004 prise au pied de ladite requête ayant statué dans les mêmes termes, il est établi que UNIROUTE est partie à la procédure d'injonction de payer initiée par l'Etat du Bénin ; il s'ensuit que faute par la BIBE d'avoir signifié son opposition à UNIROUTE, et en relevant ce fait par l'arrêt attaqué pour considérer que la BIBE ne s'est pas conformée aux prescriptions de l'article 11 sus énoncé de l'Acte uniforme susvisé, la Cour d'Appel de Cotonou ne viole en rien les dispositions de l'article visé aux moyens ; il suit que les moyens ne sont pas fondés et doivent être rejetés.

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Journée de lancement de la 5e Édition de la Semaine OHADA, le 7 mai 2024 à l'Université Internationale Privée d'Abidjan (UIPA)

Placée sous le haut patronage de la Madame Esther N'GO MONTNGUI, Présidente de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA, la journée de lancement de la 5e Édition de la Semaine OHADA, activité annuelle consacrée à la promotion du droit des Affaires OHADA et de l'excellence en milieu universitaire, aura lieu ce mardi 07 mai 2024 à l'Université Internationale Privée d'Abidjan (UIPA).

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What to do? One of Letta's punchiest proposals is for a “28th regime” in corporate law – an EU-level business code European companies could opt in to that would make it easier to scale up and attract investors from the whole EU (and beyond), without navigating 27 sets of rules on everything from licensing to creditor rights. This could be the rare policy that offers profound change while sidestepping the political thicket of harmonising national rules. A well-designed, minimally bureaucratic EU business code could be a game-changer for the ability of small businesses and start-ups to expand fast.

OHADA / Comores / Appel à Candidatures pour la présélection nationale du Concours « Génie en Herbe OHADA »

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Edition 2024 des Journées de l'INEADEC, du 22 au 24 mai à Dakar : Droit économique, intelligence artificielle et digitalisation dans un contexte euro-africain

L'Institut Euro-Afrique de Droit Economique (INEADEC) a le plaisir de vous transmettre le programme de sa deuxième édition des « Journées de l'INEADEC ». Cette année, elles se déroulent à Dakar en format hybride. Rappelons au surplus que le Sénégal assure la présidence de l'OHADA depuis le 1er janvier 2024.