preloader

Jurisprudence

🇧🇫Burkina Faso
Ohadata J-10-220
Arrêt n° 139, Fadoul Technibois c/ SONABHY Cour d'Appel de Ouagadougou Arrêt du 19/10/2007

Procedure Simplifiee De Recouvrement Des Creances - Injonction De Payer - Decision D'injonction De Payer Rendue Sur Opposition - Demande De Paiement Echelonne - Rejet - Appel - Recevabilite (oui)
Ventes De Produits Petroliers - Creance - Non Contestation - Requete Aux Fins D'injonction De Payer - Pieces Produites - Detail Des Factures Echues - Etats D'enlevement Mensuels - Traites Revenues Impayees - Creance Certaine, Liquide Et Exigible (oui) - Demande De Termes Et Delai - Situation Financiere Fragile - Defaut De Preuve Du Debiteur - Delai De Grace (non) - Confirmation Du Jugement
Appel Incident - Demandes De Paiement - Interets De Droit - Article 263 Audcg - Mise En Demeure Prealable - Existence De Preuve - Paiement Des Interets (oui) - Frais De Banque - Lettre De Change - Recours Faute De Paiement - Article 192 Reglement Uemoa (systemes De Paiement) - Remboursement Des Frais (oui) - Infirmation Du Jugement

En l'espèce, le débiteur ne conteste pas la créance issue d'une vente de produits pétroliers, mais critique plutôt les pièces produites par le créancier à l'appui de sa requête aux fins d'injonction de payer. Cependant, les pièces produites au dossier (relevé du détail des factures échues accompagné des factures elles-mêmes, états d'enlèvement mensuels ainsi les effets de commerce revenus impayés) suffisent amplement pour asseoir le caractère de certitude, de liquidité et d'exigibilité de la créance.
Concernant le bénéfice d'un délai de grâce au motif d'une situation financière déjà fragilisée, le débiteur n'apporte ni n'offre d'apporter la preuve d'une telle situation à même de fonder le bénéfice de cette mesure.
La mise en demeure résulte indubitablement de toute manifestation de volonté réclamant le paiement adressée au débiteur et reçue par ce dernier. Le débiteur ne conteste pas avoir reçu une lettre ayant en objet « mise en demeure » de laquelle il ressort une interpellation suffisante d'avoir à s'acquitter de sa dette. Il convient dès lors d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté la demande du créancier portant sur les intérêts de droit au motif que la preuve d'une mise en demeure préalable à son débiteur n'a pas été rapportée.
Selon les dispositions de l'article 192 du Règlement UEMOA relatif aux systèmes de paiement, le porteur d'une lettre de change peut réclamer à celui contre lequel il exerce son recours outre le montant de la lettre de change non payée avec les intérêts qu'il en a été stipulés, les intérêts au taux légal à partir de l'échéance, les frais de protêt, ceux des avis donnés ainsi que les autres frais. Il convient dès lors d'infirmer le jugement querellé sur ce point en condamnant le débiteur au remboursement des frais de banque.

Article 4 Aupsrve
Article 15 Aupsrve
Article 39 Aupsrve
Article 263 Audcg
Article 550 Code De Procedure Civile Burkinabè
Article 192 Reglement Uemoa Relatif Aux Systemes De Paiement

Actualité récente

OHADA / Comores / Appel à Candidatures pour la présélection nationale du Concours « Génie en Herbe OHADA »

Dans le cadre de la préparation de la 15e édition du Concours International « Génies en Herbe OHADA », la Coordination Nationale lance un appel à candidatures pour la présélection nationale de l'équipe qui va représenter les Comores dans la phase internationale qui se tiendra en Côte d'Ivoire en septembre 2024.

photo1

Le Directeur Général de l'ERSUMA en visite de travail à Libreville

Le Directeur Général de l'École Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Docteur Karel Osiris C. DOGUE (LL.D.) a séjourné à Libreville du 08 au 18 avril 2024 dans le cadre de plusieurs activités de renforcement des capacités des acteurs juridiques et judiciaires en République Gabonaise.

photo1

Visite de travail du Nigerian Institute of Chartered Arbitrators (NICArb) à l'ERSUMA

Le mercredi 27 mars 2024, Dr Karel Osiris Coffi DOGUE, Directeur Général de l'Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) et son équipe technique ont reçu au siège de l'Institution à Porto-Novo (Bénin) une forte délégation de la Nigerian Institute of Chartered Arbitrators (NICArb), conduite par Madame Shola OSHODI-JOHN, Présidente Directrice Générale.

Edition 2024 des Journées de l'INEADEC, du 22 au 24 mai à Dakar : Droit économique, intelligence artificielle et digitalisation dans un contexte euro-africain

L'Institut Euro-Afrique de Droit Economique (INEADEC) a le plaisir de vous transmettre le programme de sa deuxième édition des « Journées de l'INEADEC ». Cette année, elles se déroulent à Dakar en format hybride. Rappelons au surplus que le Sénégal assure la présidence de l'OHADA depuis le 1er janvier 2024.

photo1

6e édition du concours de l'As de la Plaidoirie en Droit OHADA, 25 et 26 avril 2024 à Niamey (Niger)

Les 25 et 26 avril 2024, la salle de conférence de la Chambre de commerce et d'industrie du Niger a abrité la 6e édition du concours de l'As de la Plaidoirie en Droit OHADA, organisée par le Club OHADA de la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques (FSJP) de l'Université Abdou Moumouni (UAM) de Niamey.

photo1

Compte rendu de la cérémonie de présentation du Code du recouvrement et des voies d'exécution, le 21 mars 2024 à Paris

L'association l'Afrique du Palais dont le siège est au 2 rue de Harley, 75001 Paris, sous la conduite de sa présidente en exercice Me Marie Claude EDJANG, et sa Présidente d'honneur Me Caline KAMYA NKONTCHOU, toutes deux Avocates au Barreau de Paris, a accepté d'accompagner la promotion de ce précieux outil destiné aux professionnels, en organisant à son siège, le 21 mars 2024, un colloque au cours duquel ont été débattues certaines problématiques essentielles abordées par les auteurs du Code du recouvrement et des voies d'exécution, en présence de Monsieur Marcel SEREKOISSE SAMBA, Ancien Président de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA et des auteurs dudit Code.