preloader

Jurisprudence

🇧🇫Burkina-Faso
Ohadata J-10-202
Arrêt n° 007, Société KORGO et COMPAGNIE (SOKOCOM) c/ SITAB SA) Cour d'Appel de Ouagadougou Arrêt du 06/03/2009

Procedure Simplifiee De Recouvrement Des Creances - Injonction De Payer - Decision D'injonction De Payer Rendue Sur Opposition - Appel - Recevabilite (oui)
Exception De Nullite - Irrecevabilite - Violation Des Articles 121 Et 122 Cpc (non) - Fondement De La Creance - Violation Des Conditions De L'article 2 Aupsrve (non) - Quantum De La Creance - Violation De L'article 4 Aupsrve (non) - Achat De Materiaux De Construction - Non Interruption Des Operations - Solde Impaye Des Factures - Cheque Impaye - Prescription De La Creance (non) - Requete Et Notification Afin D'injonction De Payer - Somme Reclamee - Divergence Du Montant - Erreur Materielle - Violation Des Conditions De L'article 8 Aupsrve (non) - Confirmation Du Jugement

Selon l'article 146 CPC, « les fins de non recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus dans une intention dilatoire de les soulever plus tôt ». Par conséquent, les articles 121 et 122 CPC relatifs aux exceptions de procédure n'ont pas été violés comme le présente l'intimé.
En l'espèce, les deux parties sont en relation d'affaires et n'ont jamais interrompu les opérations d'achat des matériaux de construction à crédit. Il ne saurait donc y avoir prescription de la créance résultant de factures impayées, le débiteur ayant émis entretemps un chèque qui s'est révélé impayé.
L'article 15 AUDCG spécifie que les livres de commerce visés à l'article 13 et régulièrement tenus peuvent être admis entre commerçants. En outre, aux termes de l'article 2 AUPSRVE, la procédure d'injonction de payer peut être introduite lorsque la créance a une cause contractuelle ou lorsque l'engagement résulte de l'émission ou de l'acceptation de tout effet de commerce ou d'un chèque dont la provision s'est révélée inexistante ou insuffisante. Il y a lieu de constater que la créance remplit les conditions de l'article précité et que, par conséquent, l'article 4 AUPSRVE n'a pas été violé. Quant à la divergence du montant observée aussi bien dans la requête et l'ordonnance que dans l'acte de notification d'injonction de payer, elle est due simplement à une erreur matérielle. Par ailleurs, le montant exact de la créance est libellé en lettres tant sur la requête que sur la notification à fin d'injonction de payer. Par conséquent il n'y a pas eu violation de l'article 8 AUPSRVE.
En formant opposition contre l'ordonnance d'injonction de payer et en interjetant appel contre le jugement rendu sur opposition, le débiteur n'a fait que défendre ses droits et intérêts. Elle ne soulève pas le caractère infondé de la créance seulement mais bien plus elle soulève des exceptions d'irrecevabilité. il n'y a donc aucune action malicieuse vexatoire et dilatoire.

Article 2 Aupsrve
Article 4 Aupsrve
Article 8 Aupsrve
Article 15 Aupsrve
Article 13 Audcg
Article 15 Audcg
Article 274 Audcg
Article 2244 Code Civil Burkinabè
Article 2248 Code Civil Burkinabè
Article 15 Code De Procedure Civile Burkinabè
Article 121 Code De Procedure Civile Burkinabè
Article 122 Code De Procedure Civile Burkinabè
Article 550 Code De Procedure Civile Burkinabè
Article 561 Code De Procedure Civile Burkinabè

Actualité récente

photo1

La 3ème édition du Forum International des Professionnels du Droit et du Chiffre a bel et bien démarré à Yaoundé

L'Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), a procédé ce mercredi 22 mai 2024 à Yaoundé (Cameroun) au démarrage effectif de la 3ème édition du Forum International des Professionnels du Droit et du Chiffre (FIPROD) sur le thème : « La Responsabilité sociétale des entreprises en Afrique ».

Appel à contribution pour le N° 2 de 2024 de la Revue Togolaise de Droit des Affaires et d'Arbitrage

La RTDAA est un trimestriel et parait en quatre numéros chaque année. Exceptionnellement, le comité de rédaction peut proposer des numéros spéciaux. La RTDAA dispose d'un comité scientifique composé de professeurs des universités et de praticiens de droit de diverses spécialités. Elle est aussi dotée d'un comité de lecture composé des professeurs d'université et d'un comité de rédaction avec un coordonnateur.

photo1

Mission diplomatique du Secrétaire Permanent de l'OHADA au Burundi

Au cours de sa visite, le Secrétaire Permanent a été reçu en audience par Mme Domine BANYANKIMBORA, Ministre de la Justice de la République du Burundi. Il a également eu des séances de travail avec plusieurs personnalités et autorités publiques dont le Secrétaire Permanent du Ministère du Commerce, de l'Industrie, des Transports et du Tourisme, et le Secrétaire Permanent du Ministère des Finances, du Budget et de la Planification économique.

photo1

Mission du Secrétaire Permanent de l'OHADA auprès des autorités de la République du Niger

Monsieur le Professeur Mayatta Ndiaye MBAYE, Secrétaire Permanent de l'OHADA, a effectué une visite de travail à Niamey (Niger) le 13 mai 2024. À cette occasion, il a été successivement reçu en audience par le Ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Garde des sceaux et le Ministre délégué auprès du Premier Ministre chargé des Finances.

photo1

OHADA / Canal du Mozambique / Présentation de l'ouvrage collectif « Madagascar - OHADA - France : Étude de droit comparé des affaires » à l'Université de Mayotte

L'ONG ACP Legal Océan Indien, présidée par Yves JÉGO, ancien ministre, a réalisé l'ouvrage collectif de treize contributions « Madagascar - OHADA - France : Étude de Droit comparé des affaires » d'universitaires et de praticiens. Le projet fait l'objet du co-financement de la Préfecture de Mayotte à travers les Fonds de Coopération Régionale, de l'Ambassade de France à Madagascar et de la Fondation pour le Droit Continental.

Dix ans après sa création, le prestigieux DIU Juriste OHADA (en distanciel) lance sa campagne d'inscription pour l'année 2024/2025

Le diplôme Juriste OHADA, qui a, à ce jour, formé des centaines d'étudiants dans le monde, a pour objectif de former les futurs spécialistes et praticiens de ce droit, (avocats, notaires, juristes d'entreprises et institutions nationales, régionales ou internationales) en permettant l'acquisition ou la consolidation de leurs connaissances dans cette spécialité en fort développement.