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Jurisprudence

🇧🇯Benín
Ohadata J-10-06
Ordonnance de référé n° 217/02 - 1ère CCIV, Rôle Général N° 230 et 238/02 - Société YAHIK INTER COMPANY - SARL et un autre (Me Evelyne da SILVA) c/ Société VAN AERT WORLDWIDE TRADING et un autre (Me ALABI Rafikou) Tribunal de Première Instance de Cotonou Ordonnance du 07/11/2002

Saisie Conservatoire - Contestation Du Principe De La Creance - Necessite De Saisir Le Juge Du Fond Pour Etablir L'existence De La Creance - Mainlevee De La Saisie
Saisie Conservatoire - Absence Des Mentions Obligatoires De L'article Aupsrve Dans Le Proces Verbal - Nullite
Mainlevee Ordonnee Sous Astreinte

La saisie conservatoire des biens du débiteur ne se conçoit que si le principe de la créance du saisissant est établi. Elle ne se justifie pas si, pour établir le principe de la créance, il faut nécessairement que le juge du fond soit saisi en vue de faire le point des affaires ayant lié les parties. Il en est ainsi si la créance invoquée consiste en livraison de marchandises dont il est prouvé qu'elles ont été reçues en mauvais état et s'il a été versé au dossier une opposition à sommation de payer avec assignation aux fins de rétablissement de comptes ;
Au surplus, les procès-verbaux de saisie conservatoire n'ont pas respecté les prescriptions des articles 64 et 65 AUPSRVE en ne mentionnant pas, en caractères apparents, le droit du débiteur, si les conditions de validité de la saisie ne sont pas réunies, d'en demander la mainlevée à la juridiction compétente du lieu de son domicile ainsi que la désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les autres contestations notamment celle relative à l'exécution de la saisie et d'autres irrégularités encore. La violation des prescriptions de l'article 64 AUPSRVE sur les procédures simplifiées de recouvrement et les voies d'exécution sont d'ordre public et entraîne la nullité de l'acte.
Il ya lieu d'ordonner la mainlevée de la saisie sous astreinte pour faire cesser rapidement le trouble en résultant pour le saisi.

Article 54 Aupsrve - Articles 64 Aupsrve Et Suivants

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Le Directeur Général de l'ERSUMA en visite de travail à Libreville

Le Directeur Général de l'École Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Docteur Karel Osiris C. DOGUE (LL.D.) a séjourné à Libreville du 08 au 18 avril 2024 dans le cadre de plusieurs activités de renforcement des capacités des acteurs juridiques et judiciaires en République Gabonaise.

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Visite de travail du Nigerian Institute of Chartered Arbitrators (NICArb) à l'ERSUMA

Le mercredi 27 mars 2024, Dr Karel Osiris Coffi DOGUE, Directeur Général de l'Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) et son équipe technique ont reçu au siège de l'Institution à Porto-Novo (Bénin) une forte délégation de la Nigerian Institute of Chartered Arbitrators (NICArb), conduite par Madame Shola OSHODI-JOHN, Présidente Directrice Générale.

Edition 2024 des Journées de l'INEADEC, du 22 au 24 mai à Dakar : Droit économique, intelligence artificielle et digitalisation dans un contexte euro-africain

L'Institut Euro-Afrique de Droit Economique (INEADEC) a le plaisir de vous transmettre le programme de sa deuxième édition des « Journées de l'INEADEC ». Cette année, elles se déroulent à Dakar en format hybride. Rappelons au surplus que le Sénégal assure la présidence de l'OHADA depuis le 1er janvier 2024.

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6e édition du concours de l'As de la Plaidoirie en Droit OHADA, 25 et 26 avril 2024 à Niamey (Niger)

Les 25 et 26 avril 2024, la salle de conférence de la Chambre de commerce et d'industrie du Niger a abrité la 6e édition du concours de l'As de la Plaidoirie en Droit OHADA, organisée par le Club OHADA de la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques (FSJP) de l'Université Abdou Moumouni (UAM) de Niamey.

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Compte rendu de la cérémonie de présentation du Code du recouvrement et des voies d'exécution, le 21 mars 2024 à Paris

L'association l'Afrique du Palais dont le siège est au 2 rue de Harley, 75001 Paris, sous la conduite de sa présidente en exercice Me Marie Claude EDJANG, et sa Présidente d'honneur Me Caline KAMYA NKONTCHOU, toutes deux Avocates au Barreau de Paris, a accepté d'accompagner la promotion de ce précieux outil destiné aux professionnels, en organisant à son siège, le 21 mars 2024, un colloque au cours duquel ont été débattues certaines problématiques essentielles abordées par les auteurs du Code du recouvrement et des voies d'exécution, en présence de Monsieur Marcel SEREKOISSE SAMBA, Ancien Président de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA et des auteurs dudit Code.