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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-16-97
Arrêt n° 104/2015, Req. n° 094/2014/PC du 21/05/2014 Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 15/10/2015

Arbitrage - Institutionnel Ccja
Jonction De Procédures - Requête En Exequatur Suivie D'un Recours En Contestation De Validité - Connexité : Jonction
Requête En Exéquatur Adressée Au Président Avant Recours En Contestation De Validité : Recevabilité
Mission Des Arbitres - Conciliation Préalable - Demande De Conciliation Formulée Par Une Partie - Pas De Manquement à La Mission Du Tribunal
Contradictoire - Pièces Communiquées à Toutes Les Parties Qui Ont été En Mesure D'en Discuter : Contradictoire Respecte
Ordre Public International - Annulation D'un Décret Par La Sentence - Violation De L'ordre Public : Annulation De La Sentence - Rejet Du Recours En Contestation De Validité : Exequatur De La Sentence

Il y a lieu pour la CCJA, saisie sur la même sentence d'une requête en exequatur et d'un recours en contestation de validité, d'ordonner la jonction de ces procédures pour être statué par une seule et même décision conformément à l'article 30.3 du Règlement d'arbitrage, eu égard au lien étroit de connexité de ces deux procédures et pour une bonne administration de la justice.
C'est à bon droit que le demandeur a sollicité l'exéquatur au Président de la CCJA et non à la Cour, dès lors qu'à la date de sa demande, le recours en contestation de validité de la sentence arbitrale n'avait pas encore été introduit par la partie adverse ; dans ces conditions, aux termes des dispositions des articles 30.2, 30.4 et 30.5 du Règlement d'arbitrage de la Cour de céans, seul le Président de ladite CCJA ou le Juge par lui délégué à cet effet est habilité, par une procédure non contradictoire, à accorder ou refuser l'exéquatur par ordonnance motivée. Il échet donc de déclarer, en la forme, cette requête aux fins d'exéquatur recevable.
Le tribunal arbitral n'a pas statué sans se conformer à sa mission relativement à la recherche d'un règlement amiable, dès lors qu'il résulte de la sentence qu'une partie a sollicité un règlement amiable du différent par lettres et qu'à l'inverse, l'autre partie a suspendu unilatéralement la convention, entraînant ainsi l'impossibilité de l'exécuter.
Le principe du contradictoire a été respecté à l'égard de la partie qui a eu connaissance de la procédure et a déposé un mémoire en réponse.
S'il est constant qu'une juridiction arbitrale est compétente pour connaître des litiges engendrés par l'exercice par un Etat de ses prérogatives de puissance publique, autant que cet Etat peut recourir à l'arbitrage relativement à ses droits, ce pouvoir juridictionnel ne doit se limiter qu'à la question des réparations dues à une personne physique ou morale privée, consécutives à des dommages résultant de l'exercice de ces prérogatives de puissance publique, sans avoir à juger de la validité des actes pris par l'Etat dans l'exercice de ses prérogatives. Il s'ensuit que la sentence qui, au lieu de se limiter aux condamnations pécuniaires, a déclaré qu'un décret est de nul effet sur la convention des parties et par conséquent, décidé que ladite convention n'est pas suspendue du fait de ce décret a contrarié l'ordre public international et encourt l'annulation.
Il y a lieu de rejeter la demande d'exequatur d'une sentence devant être annulée.

Article 25 Traité Ohada
Article 19.3 Règlement D'arbitrage Ccja
Article 29.2 Règlement D'arbitrage Ccja
Article 30 Règlement D'arbitrage Ccja

Actualité récente

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Parution de l'ouvrage « Madagascar - OHADA : Droit comparé de l'arbitrage » par Lalaina CHUK HEN SHUN

Alors que la pratique de l'arbitrage connaît une croissance continue en Afrique, cet ouvrage propose une analyse comparée des droits de l'arbitrage à Madagascar et dans l'espace OHADA. Structuré suivant la chronologie de la procédure arbitrale, il met en lumière les convergences de fond, les logiques propres à chaque système, ainsi que les enjeux pratiques et théoriques sous-jacents.

Communiqué de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA informe les justiciables, la communauté arbitragiste et le grand public qu'à compter du 1er juillet 2025, l'administration des procédures arbitrales sera assurée, pour le compte de la Cour, par le Comité de Suivi des procédures institué par le Règlement intérieur de la CCJA en matière d'arbitrage approuvé le 17 octobre 2023.

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Vient de paraître : Le praticien comptable - OHADA 5e Edition de Oumar Sambe et Mamadou Ibra Diallo

Les informations contenues dans cet ouvrage sont structurées autour des dispositions du Système comptable OHADA (SYSCOHADA) mis à jour des recommandations de la CNC OHAHA et de certaines doctrines dans la première partie et du Système comptable des entités à but non lucratif (SYCEBNL) adopté au Conseil des Ministres de l'OHADA, au cours de sa 53eme session tenue à Niamey les 21 et 22 décembre 2022 dans la deuxième partie.

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Suite et fin de la tournée du Président en exercice du Conseil des Ministres de l'OHADA

Après la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage à Abidjan (Côte d'Ivoire) le 7 juillet et l'Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature à Porto-Novo (Bénin) le 09 juillet2025, S.E.M. Youssouf TOM, Président en exercice du Conseil des Ministres de l'OHADA, a achevé sa tournée des Institutions de l'OHADA par le Secrétariat Permanent le 11 juillet 2025.

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Organisation du Concours national OHADA RD Congo : du 3 juillet au 14 août 2025

En prélude de la 16e édition du Concours International Génie en Herbe OHADA, (CIGHO-N'Djamena-TCHAD du 22 au 27 septembre 2025), la Génération OHADA, en collaboration avec la Commission Nationale OHADA-RDC, avec l'appui technique de l'UNIDA, organisent le Concours National OHADA (4e éd) afin de sélectionner les 3 représentants de la RDC.

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OHADA Guinée / Remise de Codes verts OHADA, édition 2025

Dans son élan de vulgarisation du Droit OHADA, la Commission Nationale OHADA de la République de Guinée (CNO / Guinée), à travers son Président Sekou KANDE, a procédé à la remise, le 09 juillet 2025, d'un lot de Codes verts OHADA édition 2025 à la Cour d'appel de Conakry, représentée par son Président, M. Abdoulaye CONTE, ainsi qu' au Barreau de Guinée, représenté par le Bâtonnier, Me Mamadou Souaré DIOP.

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Cérémonie de remise de Codes et ouvrages OHADA au Rectorat de l'Université Kurukanfuga de Bamako (Mali)

Dans le cadre de ses activités de promotion, de vulgarisation et de diffusion du droit OHADA, le représentant de l'Association pour l'Unification du Droit en Afrique (UNIDA/www.ohada.com), M. Boubacar DIAMBOU, a procédé, au nom de la Présidente de ladite association, Mme Fatou Seck DIALLO, à la remise d'ouvrages au Rectorat de l'Université Kurukanfuga de Bamako (UKB).