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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-16-95
Arrêt n° 102/2015, Req. n° 059/2014/PC du 27/03/2014 : Monsieur Léopold EKWA NGALLE, Madame Hélène NJANJO NGALLE, Société Anonyme LEN HOLDING, Société International Business Corporation SA c/ Société Nationale d'Hydrocarbures (SNH), Personnel SNH. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 15/10/2015

Arbitrage - Institutionnel Ccja
Textes Applicables - Aua : Non
Recours En Contestation De Validité
Cas D'ouverture : Limitativement énumérés Par La Loi - Impossibilité D'en Rajouter - Violation De La Loi - Contrariété De La Sentence : Non
Renonciation - Nécessité D'une Renonciation Expresse - Expression « En Dernier Ressort » Dans La Convention Des Parties Insuffisante
Récusation Des Arbitres - Décision De La Cour - Incompétence Du Tribunal Arbitral : Décision Sans Recours
Indépendance Des Arbitres - élément Déclaré Par Un Arbitre Avant L'acceptation De Sa Mission Et Vise Par Les Parties : Absence D'élément Nouveau
Mission Des Arbitres
Tribunal Ayant Prononce Une Condamnation à Dommages-intérêts - Violation De Sa Mission : Non
Calendrier De Procédure - Caractère Prévisionnel - Non Respect - Violation De La Mission Des Arbitres : Non
Contradictoire - Pièces Communiquées à Toutes Les Parties Qui Ont été En Mesure D'en Discuter : Contradictoire Respecte

Le seul usage du vocable « en dernier ressort » dans la convention des parties n'est pas suffisant pour traduire une renonciation expresse au recours en contestation de validité d'une sentence.
En application de l'article 4 du Règlement d'arbitrage de la CCJA, régissant les arbitrages institutionnels sous l'égide de ladite Cour, la décision de confirmation, de récusation ou de remplacement d'un arbitre, incombe à la Cour et est insusceptible de recours. En l'espèce, la sentence arbitrale produite pour soutenir la demande d'annulation pour violation de l'ordre public international, n'est pas un élément nouveau susceptible de mettre en cause l'indépendance d'un arbitre qui avait, dans sa déclaration d'acceptation et d'indépendance, et dans le curriculum vitae qui l'accompagne, visés par les défendeurs au recours dans l'un de leurs mémoires en réponse, clairement indiqué sa qualité de fonctionnaire et de chargé pendant 14 ans du suivi du contentieux de l'Etat à l'international. Ne viole donc pas ledit Règlement d'arbitrage, le tribunal arbitral, constitué sous l'égide de la CCJA, qui s'est déclaré incompétent pour apprécier une demande de récusation d'un arbitre et qui s'est contenté de prendre acte de la décision de confirmation dudit arbitre par la Cour. Il y a lieu de rejeter conséquemment la demande en annulation de la sentence arbitrale pour violation du principe d'indépendance et d'impartialité d'un arbitre comme étant non fondée.
La violation de la loi et la contrariété des motifs de la sentence ne rentrent pas dans les cas d'ouverture du recours en contestation de validité des sentences tels que prévus aux articles 25 du Traité et 30 du règlement d'arbitrage susvisé.
De même, la violation de «la lex arbitrii française » ne peut non plus prospérer, s'agissant d'un recours en contestation de validité d'une sentence arbitrale rendue sous l'égide de la Cour de céans et pour lequel seul le règlement d'arbitrage de ladite Cour est applicable.
Il est constant, conformément à l'article 10 du Règlement d'arbitrage de la CCJA, que l'AUA ne figure pas au nombre des textes applicables à l'arbitrage institutionnel spécifique de la CCJA. En en application de l'article 10.1 précité, il y a lieu d'écarter les violations alléguées des articles 14 et 16 de l'AUA, inapplicables en l'espèce.
La violation de l'article 15.4 du Règlement d'arbitrage de la CCJA n'est pas assortie de nullité et il est de jurisprudence que le déroulement du calendrier de la procédure a un caractère prévisionnel, susceptible de modification. Dès lors, la modification d'un tel calendrier faite conformément à l'article 15.4 du Règlement précité ne saurait être valablement considérée comme une violation par le tribunal des termes de sa mission.
Le fait pour le tribunal arbitral de se prononcer sur une demande de condamnation au titre de dommages-intérêts et en ventilant le montant de ladite condamnation ne constitue pas une violation de sa mission.
Le principe du contradictoire suppose que chacune des parties ait été mise en mesure de discuter l'énoncé des faits et les moyens juridiques que ses adversaires lui ont opposés. Il a été respecté lorsqu'il résulte des pièces de la procédure que la pièce invoquée en l'espèce, la lettre d'un notaire, a été communiquée durant les débats aux requérants et qu'ils se sont même librement prononcés sur ladite pièce ; que contrairement aux affirmations des requérants, il ne résulte pas des pièces de la procédure qu'il y ait eu soustraction des pièces ou que les parties n'ont pas été mises en état de faire connaitre tout ce qui est nécessaire au succès de leur demande ou de leur défense ni que la sentence contestée a été rendue sur la base exclusive de la lettre du notaire.
Enfin, il ne résulte aucune contradiction à ce que le tribunal qui a rejeté les demandes reconventionnelles d'une partie tendant à faire supporter par les requérants les frais par eux exposés dans le cadre de la procédure d'arbitrage, comme étant nouvelles et qu'il se soit prononcé sur ces mêmes demandes, car il a l'obligation légale en application de l'article 24 du règlement d'arbitrage de liquider les frais de l'arbitrage et de décider à laquelle des parties le paiement incombe, ou dans quelle proportion ils sont partagés entre elles ; rejet du moyen.

Article 25 Traité Ohada
Article 4 Règlement D'arbitrage Ccja
Article 10 Règlement D'arbitrage Ccja
Article 15.4 Règlement D'arbitrage Ccja
Article 24 Règlement D'arbitrage Ccja
Article 29.2 Règlement D'arbitrage Ccja
Article 30 Règlement D'arbitrage Ccja

Actualité récente

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Parution de l'ouvrage « Madagascar - OHADA : Droit comparé de l'arbitrage » par Lalaina CHUK HEN SHUN

Alors que la pratique de l'arbitrage connaît une croissance continue en Afrique, cet ouvrage propose une analyse comparée des droits de l'arbitrage à Madagascar et dans l'espace OHADA. Structuré suivant la chronologie de la procédure arbitrale, il met en lumière les convergences de fond, les logiques propres à chaque système, ainsi que les enjeux pratiques et théoriques sous-jacents.

Communiqué de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA informe les justiciables, la communauté arbitragiste et le grand public qu'à compter du 1er juillet 2025, l'administration des procédures arbitrales sera assurée, pour le compte de la Cour, par le Comité de Suivi des procédures institué par le Règlement intérieur de la CCJA en matière d'arbitrage approuvé le 17 octobre 2023.

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Vient de paraître : Le praticien comptable - OHADA 5e Edition de Oumar Sambe et Mamadou Ibra Diallo

Les informations contenues dans cet ouvrage sont structurées autour des dispositions du Système comptable OHADA (SYSCOHADA) mis à jour des recommandations de la CNC OHAHA et de certaines doctrines dans la première partie et du Système comptable des entités à but non lucratif (SYCEBNL) adopté au Conseil des Ministres de l'OHADA, au cours de sa 53eme session tenue à Niamey les 21 et 22 décembre 2022 dans la deuxième partie.

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Suite et fin de la tournée du Président en exercice du Conseil des Ministres de l'OHADA

Après la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage à Abidjan (Côte d'Ivoire) le 7 juillet et l'Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature à Porto-Novo (Bénin) le 09 juillet2025, S.E.M. Youssouf TOM, Président en exercice du Conseil des Ministres de l'OHADA, a achevé sa tournée des Institutions de l'OHADA par le Secrétariat Permanent le 11 juillet 2025.

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Organisation du Concours national OHADA RD Congo : du 3 juillet au 14 août 2025

En prélude de la 16e édition du Concours International Génie en Herbe OHADA, (CIGHO-N'Djamena-TCHAD du 22 au 27 septembre 2025), la Génération OHADA, en collaboration avec la Commission Nationale OHADA-RDC, avec l'appui technique de l'UNIDA, organisent le Concours National OHADA (4e éd) afin de sélectionner les 3 représentants de la RDC.

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OHADA Guinée / Remise de Codes verts OHADA, édition 2025

Dans son élan de vulgarisation du Droit OHADA, la Commission Nationale OHADA de la République de Guinée (CNO / Guinée), à travers son Président Sekou KANDE, a procédé à la remise, le 09 juillet 2025, d'un lot de Codes verts OHADA édition 2025 à la Cour d'appel de Conakry, représentée par son Président, M. Abdoulaye CONTE, ainsi qu' au Barreau de Guinée, représenté par le Bâtonnier, Me Mamadou Souaré DIOP.

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Cérémonie de remise de Codes et ouvrages OHADA au Rectorat de l'Université Kurukanfuga de Bamako (Mali)

Dans le cadre de ses activités de promotion, de vulgarisation et de diffusion du droit OHADA, le représentant de l'Association pour l'Unification du Droit en Afrique (UNIDA/www.ohada.com), M. Boubacar DIAMBOU, a procédé, au nom de la Présidente de ladite association, Mme Fatou Seck DIALLO, à la remise d'ouvrages au Rectorat de l'Université Kurukanfuga de Bamako (UKB).