Lorsque le délai est franc, ni le premier jour, « dies a quo », ni le dernier jour, « dies ad quem », de la signification ne sont pris en compte dans la computation. L'agent de l'exécution a l'obligation d'indiquer la date à laquelle expire le délai de contestation et toute erreur entraîne la nullité. En l'espèce, l'indication du 22 octobre au lieu du 23 octobre 2009, comme dernier jour du délai pour élever des contestations, viole l'article 160 al. 2 (2) de l'AUPSRVE précité et l'arrêt qui a confirmé cette violation encourt la cassation. Sur l'évocation, l'acte de dénonciation est nul et de nul effet et l'ordonnance querellée doit être infirmée ; compte-tenu du délai de huit jours qui doit être tenu entre la saisie et la dénonciation, ladite saisie doit être déclarée caduque.