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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-16-137
Arrêt n° 144/2015, Pourvoi n° 087/2013/PC du 08/07/2013 et 096/2013/PC du 29/07/2013 : Financial Bank Gabon devenue ORABANK c/ Société PAMIKO MARITIME COMPANY, Monsieur PANOURGIAS NARKELIS. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 19/11/2015

Pourvoi En Cassation - Pourvois Formés Contre Le Même Arrêt : Jonction Des Procédures
Saisie-attribution
Manquement Du Tiers-saisi à Ses Obligations - Condamnation - Mainlevée De La Saisie - Absence De Preuve D'un Préjudice Cause Au Créancier - Conditions De Condamnation Du Tiers-saisi Non Réunies : Cassation De L'arrêt Qui A Condamné Le Tiers-saisi
Demande Reconventionnelle De Dommages Intérêts Pour Procédure Abusive - Absence D'abus - Rejet De La Demande

Pour une bonne administration de la justice, il convient de joindre plusieurs pourvois formés contre une même décision pour y être statué par un seul et même arrêt.
Selon les articles 38 et 156 de l'AUPSRVE, tout manquement par un tiers saisi à l'obligation de déclaration et de communication lors de la saisie entre ses mains peut entrainer sa condamnation au paiement des causes de la saisie et de dommages intérêts. Ces sanctions, prévues pour garantir les saisies régulières, ne peuvent s'appliquer contre un tiers-saisi si la saisie a cessé d'exister. En prononçant la condamnation d'un tiers-saisi au paiement de dommages intérêts pour manquement à ses obligations de déclaration lors de la saisie alors que, d'une part, la mainlevée de ladite saisie a été ordonnée bien avant l'introduction de l'instance en responsabilité du tiers-saisi et que, d'autre part, le créancier saisissant n'a pas rapporté la preuve d'un quelconque préjudice à réparer par l'allocation de dommages intérêts, la Cour d'appel a, par mauvaise interprétation, violé les dispositions des articles sus indiquées et exposé son arrêt à la cassation.
Sur l'évocation, lorsque la mainlevée de la saisie a été ordonnée avant l'introduction de l'instance en paiement des causes de la saisie et dommages intérêts, le créancier poursuivant doit être débouté de sa demande de condamnation du tiers-saisi aux causes de la saisie et à des dommages intérêts ; le jugement ayant statué en ce sens doit être annulé.
La demande reconventionnelle de condamnation pour abus du droit d'agir en justice doit être rejetée, dès lors que l'action exercée est régulière et ne relève d'aucun abus.

Article 33 Règlement De Procédure De La Ccja
Article 38 Aupsrve
Article 156 Aupsrve

Actualité récente

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Compte rendu de la Conférence OHADA à l'Université Nouveaux Horizons (UNH) de Lubumbashi (RDC) le 15 mai 2025

Dans la continuité des actions de promotion du droit OHADA en République démocratique du Congo, la Maison d'Etudes, vulgarisation et de Formation en droit (MEVFO), a organisé, en collaboration avec la Faculté de Droit de l'Université Nouveaux Horizons (UNH) située à Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga, une conférence sur le droit OHADA, le mercredi 15 mai 2025 dans la salle Justine de l'UNH.

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Conférence internationale : « Explorer l'harmonisation des pratiques d'arbitrage et des MARD dans les systèmes de droit civil et de common law en Afrique », le 16 mai 2025

L'École Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), le Centre d'arbitrage de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage et la Nigerian Institute of Chartered Arbitrators (NICArb), organisent le vendredi 16 mai 2025, une conférence internationale par visioconférence (avec traduction simultanée en Anglais-Français) sur le thème : « Explorer l'harmonisation des pratiques d'arbitrage et des MARD dans les systèmes de droit civil et de Common Law en Afrique ».

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Compte rendu de l'assemblée générale statutaire du Cercle OHADA du Burkina tenue le 10 mai 2025 à Ouagadougou (Burkina Faso)

Les membres et sympathisants du Cercle OHADA du Burkina se sont retrouvés en assemblée générale statutaire le samedi 10 mai 2025 à partir de 10h30 au siège social, sis à l'immeuble CERPAMAD, afin de délibérer sur les différents points inscrits à l'ordre du jour.

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Synthèse des activités de la Matinée OHADA à l'Université Djibo Hamani de Tahoua (Niger) les 9 et 10 mai 2025

La Matinée OHADA a été organisée du 9 au 10 mai 2025 par le Laboratoire de recherche en Droit et Perspectives du Droit, en collaboration avec Club OHADA de l'Université Djibo Hamani de Tahoua (Club OHADA/UDH), sous le parrainage du Professeur Rabani Adamou, Agrégé des facultés de droit, Président de la Commission Nationale OHADA Niger, et Directeur dudit Laboratoire, avec le soutien de l'UNIDA.

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Mandature du Tchad à la tête de l'OHADA : les activités phares présentées au Président du Conseil des Ministres

Le Professeur Mayatta Ndiaye MBAYE, Secrétaire Permanent de l'OHADA, a été reçu en audience le vendredi 9 mai 2025 par S.E.M. Youssouf TOM, Ministre de la Justice, Garde des Sceaux chargé des Droits Humains de la République du Tchad, Président en exercice du Conseil des Ministres de l'OHADA.

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Compte rendu de la cérémonie de lancement du Club OHADA de l'Université Internationale de Libreville Berthe et Jean (CO-UIL), le 10 mai 2025 à Libreville (Gabon)

L'Université Internationale de Libreville Berthe et Jean (UIL) a officiellement lancé son Club OHADA le 10 mai 2025 à Libreville lors d'une cérémonie académique organisée à l'auditorium Cheick Modibo Diarra, en présence de partenaires institutionnels, d'invités de marque et de délégations universitaires.