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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-16-132
Arrêt n° 139/2015, Rec. n° 130/2014/PC du 25/07/2014 : République de Guinée c/ GETMA International. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 19/11/2015

Arbitrage - Aua
Arbitrage Institutionnel De La Ccja - Inapplicabilité De L'aua - Impossibilité De Déroger Aux Dispositions Régissant L'arbitrage Institutionnel - Honoraires - Fixation Et Modulation Exclusivement Par La Cour Elle-même Et Non Par Les Arbitres Et Les Parties -
Tribunal Ayant écarté Des Dispositions Du Règlement D'arbitrage De La Ccja - Honoraires Augmentes Par Les Arbitres Et Règles Par La Partie Au Bénéfice De Laquelle La Sentence A été Rendue : Non Respect De Sa Mission Par Le Tribunal - Annulation De La Sentence

Il résulte des dispositions combinées des articles 24.2, 24.3, 25.1 du Règlement d'arbitrage de la CCJA et 9 de la Décision n°004/99/CCJA du 3 février 1999 relative aux frais d'arbitrage visés que dans l'arbitrage sous l'égide de la CCJA, les honoraires des arbitres sont exclusivement fixés par la Cour, conformément au barème annexé à la Décision n°004/99/CCJA du 3 février 1999. La Cour peut fixer les honoraires des arbitres à un montant supérieur ou inférieur à ce qui résulterait de l'application de ce barème, si les circonstances de l'espèce le rendent exceptionnellement nécessaire ; mais tout accord séparé entre les parties et l'arbitre sur ses honoraires est nul et de nul effet. Ces dispositions ont pour objet de garantir aux parties qui ont décidé de soumettre leur litige à l'arbitrage de la Cour, le paiement d'honoraires prévisibles, proportionnels à la valeur réelle du litige et déterminés selon un barème connu à l'avance.
Les dispositions de l'article 10 de l'AUA ne sont pas applicables à un arbitrage sous l'égide de la CCJA, qui est soumis au seul Règlement d'arbitrage de ladite Cour.
Il résulte des dispositions de l'article 10.1 du Règlement d'arbitrage de la CCJA que « Lorsque les parties sont convenues d'avoir recours à l'arbitrage de la Cour, elles se soumettent par là même aux dispositions du titre IV du Traité de l'OHADA, au présent Règlement, au Règlement intérieur de la Cour, à leur annexes et au barème des frais d'arbitrage, dans leur rédaction en vigueur à la date de l'introduction de la procédure d'arbitrage indiquée à l'article 5 ci-dessus ».
En conséquence, ne s'est pas conformé à sa mission et a exposé sa sentence à l'annulation, le tribunal arbitral qui a délibérément écarté des dispositions essentielles du Règlement d'arbitrage auquel les parties ont convenu de soumettre le traitement de leur différend par la clause compromissoire insérée dans leur contrat. Il en est ainsi lorsqu'à la suite de la fixation par la Cour du montant des honoraires des arbitres, le président du tribunal arbitral a directement négocié avec les conseils des parties en litige et obtenu leur accord pour que le montant desdits honoraires soit revu à la hausse ; qu'ayant ensuite saisi la CCJA pour obtenir la régularisation de cette majoration, ses requêtes ont été à deux reprises et que nonobstant ces décisions de refus, le président du tribunal arbitral a obtenu de la partie au bénéfice de laquelle la sentence a été rendue, le paiement de sa quote-part sur la somme réclamée, outre la condamnation de cette dernière au paiement de la quote-part de la partie ayant succombé dans l'arbitrage.

Article 10 Aua
Article 10 Règlement D'arbitrage Ccja
Article 24 Règlement D'arbitrage Ccja
Article 25 Règlement D'arbitrage Ccja
Article 9 Décision N°004/99/ccja Du 3 Février 1999 Relative Aux Frais D'arbitrage

Actualité récente

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Parution de l'ouvrage « Madagascar - OHADA : Droit comparé de l'arbitrage » par Lalaina CHUK HEN SHUN

Alors que la pratique de l'arbitrage connaît une croissance continue en Afrique, cet ouvrage propose une analyse comparée des droits de l'arbitrage à Madagascar et dans l'espace OHADA. Structuré suivant la chronologie de la procédure arbitrale, il met en lumière les convergences de fond, les logiques propres à chaque système, ainsi que les enjeux pratiques et théoriques sous-jacents.

Communiqué de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA informe les justiciables, la communauté arbitragiste et le grand public qu'à compter du 1er juillet 2025, l'administration des procédures arbitrales sera assurée, pour le compte de la Cour, par le Comité de Suivi des procédures institué par le Règlement intérieur de la CCJA en matière d'arbitrage approuvé le 17 octobre 2023.

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Vient de paraître : Le praticien comptable - OHADA 5e Edition de Oumar Sambe et Mamadou Ibra Diallo

Les informations contenues dans cet ouvrage sont structurées autour des dispositions du Système comptable OHADA (SYSCOHADA) mis à jour des recommandations de la CNC OHAHA et de certaines doctrines dans la première partie et du Système comptable des entités à but non lucratif (SYCEBNL) adopté au Conseil des Ministres de l'OHADA, au cours de sa 53eme session tenue à Niamey les 21 et 22 décembre 2022 dans la deuxième partie.

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Suite et fin de la tournée du Président en exercice du Conseil des Ministres de l'OHADA

Après la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage à Abidjan (Côte d'Ivoire) le 7 juillet et l'Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature à Porto-Novo (Bénin) le 09 juillet2025, S.E.M. Youssouf TOM, Président en exercice du Conseil des Ministres de l'OHADA, a achevé sa tournée des Institutions de l'OHADA par le Secrétariat Permanent le 11 juillet 2025.

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Organisation du Concours national OHADA RD Congo : du 3 juillet au 14 août 2025

En prélude de la 16e édition du Concours International Génie en Herbe OHADA, (CIGHO-N'Djamena-TCHAD du 22 au 27 septembre 2025), la Génération OHADA, en collaboration avec la Commission Nationale OHADA-RDC, avec l'appui technique de l'UNIDA, organisent le Concours National OHADA (4e éd) afin de sélectionner les 3 représentants de la RDC.

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OHADA Guinée / Remise de Codes verts OHADA, édition 2025

Dans son élan de vulgarisation du Droit OHADA, la Commission Nationale OHADA de la République de Guinée (CNO / Guinée), à travers son Président Sekou KANDE, a procédé à la remise, le 09 juillet 2025, d'un lot de Codes verts OHADA édition 2025 à la Cour d'appel de Conakry, représentée par son Président, M. Abdoulaye CONTE, ainsi qu' au Barreau de Guinée, représenté par le Bâtonnier, Me Mamadou Souaré DIOP.

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Cérémonie de remise de Codes et ouvrages OHADA au Rectorat de l'Université Kurukanfuga de Bamako (Mali)

Dans le cadre de ses activités de promotion, de vulgarisation et de diffusion du droit OHADA, le représentant de l'Association pour l'Unification du Droit en Afrique (UNIDA/www.ohada.com), M. Boubacar DIAMBOU, a procédé, au nom de la Présidente de ladite association, Mme Fatou Seck DIALLO, à la remise d'ouvrages au Rectorat de l'Université Kurukanfuga de Bamako (UKB).