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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-16-132
Arrêt n° 139/2015, Rec. n° 130/2014/PC du 25/07/2014 : République de Guinée c/ GETMA International. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 19/11/2015

Arbitrage - Aua
Arbitrage Institutionnel De La Ccja - Inapplicabilité De L'aua - Impossibilité De Déroger Aux Dispositions Régissant L'arbitrage Institutionnel - Honoraires - Fixation Et Modulation Exclusivement Par La Cour Elle-même Et Non Par Les Arbitres Et Les Parties -
Tribunal Ayant écarté Des Dispositions Du Règlement D'arbitrage De La Ccja - Honoraires Augmentes Par Les Arbitres Et Règles Par La Partie Au Bénéfice De Laquelle La Sentence A été Rendue : Non Respect De Sa Mission Par Le Tribunal - Annulation De La Sentence

Il résulte des dispositions combinées des articles 24.2, 24.3, 25.1 du Règlement d'arbitrage de la CCJA et 9 de la Décision n°004/99/CCJA du 3 février 1999 relative aux frais d'arbitrage visés que dans l'arbitrage sous l'égide de la CCJA, les honoraires des arbitres sont exclusivement fixés par la Cour, conformément au barème annexé à la Décision n°004/99/CCJA du 3 février 1999. La Cour peut fixer les honoraires des arbitres à un montant supérieur ou inférieur à ce qui résulterait de l'application de ce barème, si les circonstances de l'espèce le rendent exceptionnellement nécessaire ; mais tout accord séparé entre les parties et l'arbitre sur ses honoraires est nul et de nul effet. Ces dispositions ont pour objet de garantir aux parties qui ont décidé de soumettre leur litige à l'arbitrage de la Cour, le paiement d'honoraires prévisibles, proportionnels à la valeur réelle du litige et déterminés selon un barème connu à l'avance.
Les dispositions de l'article 10 de l'AUA ne sont pas applicables à un arbitrage sous l'égide de la CCJA, qui est soumis au seul Règlement d'arbitrage de ladite Cour.
Il résulte des dispositions de l'article 10.1 du Règlement d'arbitrage de la CCJA que « Lorsque les parties sont convenues d'avoir recours à l'arbitrage de la Cour, elles se soumettent par là même aux dispositions du titre IV du Traité de l'OHADA, au présent Règlement, au Règlement intérieur de la Cour, à leur annexes et au barème des frais d'arbitrage, dans leur rédaction en vigueur à la date de l'introduction de la procédure d'arbitrage indiquée à l'article 5 ci-dessus ».
En conséquence, ne s'est pas conformé à sa mission et a exposé sa sentence à l'annulation, le tribunal arbitral qui a délibérément écarté des dispositions essentielles du Règlement d'arbitrage auquel les parties ont convenu de soumettre le traitement de leur différend par la clause compromissoire insérée dans leur contrat. Il en est ainsi lorsqu'à la suite de la fixation par la Cour du montant des honoraires des arbitres, le président du tribunal arbitral a directement négocié avec les conseils des parties en litige et obtenu leur accord pour que le montant desdits honoraires soit revu à la hausse ; qu'ayant ensuite saisi la CCJA pour obtenir la régularisation de cette majoration, ses requêtes ont été à deux reprises et que nonobstant ces décisions de refus, le président du tribunal arbitral a obtenu de la partie au bénéfice de laquelle la sentence a été rendue, le paiement de sa quote-part sur la somme réclamée, outre la condamnation de cette dernière au paiement de la quote-part de la partie ayant succombé dans l'arbitrage.

Article 10 Aua
Article 10 Règlement D'arbitrage Ccja
Article 24 Règlement D'arbitrage Ccja
Article 25 Règlement D'arbitrage Ccja
Article 9 Décision N°004/99/ccja Du 3 Février 1999 Relative Aux Frais D'arbitrage

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Appel à communication - L'uniformisation du droit des affaires au Burundi : perspectives d'adhésion à l'OHADA et articulation avec le droit communautaire est-africain

Le colloque rassemblera des universitaires, des praticiens du droit et des décideurs politiques afin de susciter un dialogue interdisciplinaire et interinstitutionnel de haut niveau. En effet, l'adhésion du Burundi à l'OHADA ne saurait se réduire à un simple acte de ratification d'un instrument juridique international ; elle procède d'une orientation politique majeure, engageant l'État dans des choix déterminants en matière d'intégration régionale, de gouvernance juridique et de développement économique, renforçant ainsi son rôle au sein de l'Union africaine.

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Nous avons le plaisir de vous annoncer que Monsieur Adama SY a soutenu une thèse de doctorat en droit privé sur : « La situation des travailleurs dans les entreprises en difficulté : étude de droit comparé entre le droit OHADA et le droit français », le 17 décembre 2025, à partir de 14 heures, à l'Université Paris-Est Créteil Val de Marne (France).

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Rapport de la formation en droit OHADA au barreau du Lualaba

Du 12 au 13 décembre 2025, le Barreau du Lualaba en République Démocratique du Congo a organisé à son siège dans la ville de Kolwezi, une formation en droit OHADA à l'attention des Avocats du même Barreau ainsi qu'à celle de tous les acteurs de la justice évoluant dans le même ressort en occurrence, Magistrats, Huissiers de justice, Greffiers, Juristes d'entreprises et étudiants en droit.

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Webinaire sur la pratique du droit de l'exécution : apports et difficultés pour les entreprises au Mali, le 17 décembre 2025

La notion d'entreprise, d'un point de vue économique, est une unité organisée qui met en œuvre des ressources diverses (financières, humaines, matérielles) pour produire des biens ou services dans le but de réaliser un profit, réinvesti ou distribué. D'un point de vue juridique, l'entreprise est une personne morale ou physique ayant une personnalité juridique, reconnue par le droit, et responsable d'obligations juridiques.