preloader

Jurisprudence

🇨🇮Costa de Marfil
Ohadata J-16-123
Arrêt n° 130/2015, Pourvoi n° 134/2012/PC du 04/10/2012 : Société Afriland First Bank c/ Succession TANKEU Félix. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 12/11/2015

Saisie Immobilière
Contestations - Fait Postérieur à L'audience éventuelle - Computation Du Délai : Dies A Quo
Exceptions Aux Cas Prévus à L'article 299 De L'aupsrve - Possibilité De Les Présenter Après L'audience éventuelle
Pourvoi En Cassation - Défaut De Réponse à Conclusions - Annulation D'un Commandement - Réponse Aux Autres Conclusions Superfétatoire

C'est à tort qu'un moyen a présenté la date du 09 avril prévue pour l'adjudication comme le dies adquem alors qu'il est en réalité le dies a quo. La computation à compter de ce jour laisse apparaitre huit jours francs au 30 mars, date de la requête ; donc la requête en annulation n'a pu encourir la déchéance et l'article 299 de l'AUPSRVE n'a pas été violé.
L'annulation d'un commandement étant encourue aux termes d'une motivation explicite relative au défaut de signification au tiers détenteur en vertu de l'article 255 de l'AUPSRVE, la réponse à toute autre conclusion devenait superfétatoire, la vente et l'hypothèque n'ayant pas, en tout état de cause, les mêmes effets pour les cohéritiers en l'espèce.
L'article 311 de l'AUPSRVE a lui-même fait des exceptions relativement aux cas visés par l'article 299 alinéa 2 de l'Acte uniforme parmi lesquels figurent les faits ou actes survenus ou révélés postérieurement à l'audience éventuelle, les demandes en distraction, la nullité de tout ou partie de la procédure suivie à l'audience éventuelle et la radiation de la saisie. Toutes ces demandes peuvent être présentées après l'audience éventuelle et jusqu'au huitième jour avant l'adjudication. C'est donc à tort qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir fait une mauvaise application de l'article 311, dès lors qu'en l'espèce, la requête reposait sur la nullité du commandement révélé aux héritiers postérieurement à l'audience éventuelle et qui de surcroit devait entrainer la distraction.

Article 255 Aupsrve
Article 299 Aupsrve
Article 311 Aupsrve

Actualité récente

affiche

Formation sur le Modes Alternatifs de Règlement des Différends, Cotonou (Bénin)

Le Club OHADA de L'Université Alioune Diop de Bambey a le plaisir de vous convier à une nouvelle activité scientifique autour d'une thématique au cœur de l'actualité juridique et économique de l'espace CIMA : « Le contentieux des assurances dans l'espace CIMA : mécanismes de règlement, défis pratiques et perspectives d'amélioration ».

photo1

Compte rendu de la phase nationale togolaise de la 17e édition du Concours International Génies en Herbe OHADA, le 30 mai 2026 à Lomé

Après les phases de présélections tenues concomitamment à Lomé et à Kara le 25 avril 2026, l'Auditorium de l'Université de Lomé a abrité le samedi, 30 mai 2026 à 14 heures, la grande finale nationale du Concours International Génies en Herbe OHADA (CIGHO), co-organisée par la Coordination Nationale du CIGHO au Togo et l'Association Internationale des Etudiants Juristes, branche togolaise (AIEJ-TOGO).

photo1

Renouvellement du Bureau exécutif du Club OHADA de l'Université Internationale de Libreville - Berthe & Jean (UIL-BJ)

Le vendredi 29 mai 2026 s'est tenue à l'Université Internationale de Libreville - Berthe & Jean (UIL-BJ), une rencontre relative à la passation des charges du Club OHADA de l'Université Internationale de Libreville consécutive au renouvellement du bureau exécutif du CO-UIL intervenu à l'issue du mandat du Bureau sortant.

affiche

Matinée de formation sur la structuration d'entreprise, le 18 juin 2026 à Lomé (Togo)

L'École Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), organise à Lomé (Togo) le 18 Juin 2026, une matinée de formation en bimodal sur le thème : « Initiation aux techniques de structuration des entreprises dans l'espace OHADA ».