preloader

Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-16-123
Arrêt n° 130/2015, Pourvoi n° 134/2012/PC du 04/10/2012 : Société Afriland First Bank c/ Succession TANKEU Félix. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 12/11/2015

Saisie Immobilière
Contestations - Fait Postérieur à L'audience éventuelle - Computation Du Délai : Dies A Quo
Exceptions Aux Cas Prévus à L'article 299 De L'aupsrve - Possibilité De Les Présenter Après L'audience éventuelle
Pourvoi En Cassation - Défaut De Réponse à Conclusions - Annulation D'un Commandement - Réponse Aux Autres Conclusions Superfétatoire

C'est à tort qu'un moyen a présenté la date du 09 avril prévue pour l'adjudication comme le dies adquem alors qu'il est en réalité le dies a quo. La computation à compter de ce jour laisse apparaitre huit jours francs au 30 mars, date de la requête ; donc la requête en annulation n'a pu encourir la déchéance et l'article 299 de l'AUPSRVE n'a pas été violé.
L'annulation d'un commandement étant encourue aux termes d'une motivation explicite relative au défaut de signification au tiers détenteur en vertu de l'article 255 de l'AUPSRVE, la réponse à toute autre conclusion devenait superfétatoire, la vente et l'hypothèque n'ayant pas, en tout état de cause, les mêmes effets pour les cohéritiers en l'espèce.
L'article 311 de l'AUPSRVE a lui-même fait des exceptions relativement aux cas visés par l'article 299 alinéa 2 de l'Acte uniforme parmi lesquels figurent les faits ou actes survenus ou révélés postérieurement à l'audience éventuelle, les demandes en distraction, la nullité de tout ou partie de la procédure suivie à l'audience éventuelle et la radiation de la saisie. Toutes ces demandes peuvent être présentées après l'audience éventuelle et jusqu'au huitième jour avant l'adjudication. C'est donc à tort qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir fait une mauvaise application de l'article 311, dès lors qu'en l'espèce, la requête reposait sur la nullité du commandement révélé aux héritiers postérieurement à l'audience éventuelle et qui de surcroit devait entrainer la distraction.

Article 255 Aupsrve
Article 299 Aupsrve
Article 311 Aupsrve

Actualité récente

affiche

Colloque sur le marché africain de l'arbitrage : état des lieux et perspectives, le 18 septembre 2026 à Lomé

Dans le cadre de la finale internationale de la 17e édition du Concours international Génies en Herbe OHADA, le Comité international Génies en Herbe OHADA (CIGHO) et l'AIEJ-TOGO organisent, le vendredi 18 septembre 2026 à l'Auditorium de l'Université de Lomé, un colloque international consacré au thème : « Le marché africain de l'arbitrage (The African Arbitration Market) ».

photo1

Formation OHADA sur le contentieux OHADA devant la CCJA, du 7 au 9 octobre 2026 à Kinshasa et du 14 au 16 octobre 2026 à Lubumbashi

Ce séminaire de formation organisé par Cercle OHADA du Burkina à Kinshasa et Lubumbashi, après Lomé et Brazzaville a pour vocation de permettre aux praticiens de suivre l'évolution de la jurisprudence de la Cour commune de justice afin de se prémunir contre les conséquences désagréables de l'application des Actes uniformes.

photo1

1re édition du Concours Étudiant de Plaidoirie en droit OHADA : la jeunesse burundaise au rendez-vous de l'excellence, le 28 août 2026 à Bujumbura (Burundi)

Cette initiative, placée sous le signe de l'excellence, de l'éloquence et de la culture juridique OHADA, a réuni des étudiants en droit, des magistrats, des avocats et des enseignants-chercheurs universitaires autour d'un objectif commun : contribuer à la formation et à la valorisation de la nouvelle génération de juristes burundais.

photo1

Un important lot d'ouvrages OHADA offert à la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de l'Université Général Lansana Conté de Sonfonia (Guinée)

À travers cette donation, Dr Sékou Maouloud KOITA réaffirme son engagement en faveur de la transmission du savoir, du renforcement des capacités académiques et de la promotion d'une formation juridique d'excellence, au bénéfice des générations présentes et futures d'étudiants.