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Jurisprudence

🇨🇮Costa de Marfil
Ohadata J-16-123
Arrêt n° 130/2015, Pourvoi n° 134/2012/PC du 04/10/2012 : Société Afriland First Bank c/ Succession TANKEU Félix. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 12/11/2015

Saisie Immobilière
Contestations - Fait Postérieur à L'audience éventuelle - Computation Du Délai : Dies A Quo
Exceptions Aux Cas Prévus à L'article 299 De L'aupsrve - Possibilité De Les Présenter Après L'audience éventuelle
Pourvoi En Cassation - Défaut De Réponse à Conclusions - Annulation D'un Commandement - Réponse Aux Autres Conclusions Superfétatoire

C'est à tort qu'un moyen a présenté la date du 09 avril prévue pour l'adjudication comme le dies adquem alors qu'il est en réalité le dies a quo. La computation à compter de ce jour laisse apparaitre huit jours francs au 30 mars, date de la requête ; donc la requête en annulation n'a pu encourir la déchéance et l'article 299 de l'AUPSRVE n'a pas été violé.
L'annulation d'un commandement étant encourue aux termes d'une motivation explicite relative au défaut de signification au tiers détenteur en vertu de l'article 255 de l'AUPSRVE, la réponse à toute autre conclusion devenait superfétatoire, la vente et l'hypothèque n'ayant pas, en tout état de cause, les mêmes effets pour les cohéritiers en l'espèce.
L'article 311 de l'AUPSRVE a lui-même fait des exceptions relativement aux cas visés par l'article 299 alinéa 2 de l'Acte uniforme parmi lesquels figurent les faits ou actes survenus ou révélés postérieurement à l'audience éventuelle, les demandes en distraction, la nullité de tout ou partie de la procédure suivie à l'audience éventuelle et la radiation de la saisie. Toutes ces demandes peuvent être présentées après l'audience éventuelle et jusqu'au huitième jour avant l'adjudication. C'est donc à tort qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir fait une mauvaise application de l'article 311, dès lors qu'en l'espèce, la requête reposait sur la nullité du commandement révélé aux héritiers postérieurement à l'audience éventuelle et qui de surcroit devait entrainer la distraction.

Article 255 Aupsrve
Article 299 Aupsrve
Article 311 Aupsrve

Actualité récente

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Conférence OHADA sur les modes alternatifs de règlement des différends, le 24 avril 2026 à Douala (Cameroun)

Dans le cadre de ses activités de sensibilisation et de promotion des mécanismes de règlement des différends, le Club OHADA FSJP-UDO de l'Université de Douala en partenariat avec l'Association pour la promotion des MARD (L'ASPROMAD) organise une conférence portant sur le thème : « Les modes alternatifs de règlement des différends à l'épreuve de la dématérialisation : arbitrage et médiation en ligne ».

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Parution du numéro 83 du Bulletin ERSUMA de Pratique Professionnelle (BEPP)

Le BEPP est structuré en (06) rubriques que sont : Chroniques, Jurisprudence, Législations communautaires, Législations nationales, Pratique professionnelle et Brèves. Il reçoit toutes contributions relatives à l'actualité du droit des affaires, qu'il s'agisse du droit national des États Parties, du droit de l'OHADA, des autres droits communautaires africains ou du droit comparé.

Normalisation comptable dans l'espace OHADA : la CNPC-OHADA renforce sa coopération internationale

Le 13 avril 2026, la Commission de Normalisation pour la Profession Comptable (CNPC-OHADA) a eu une séance de travail par visioconférence avec la Fédération Panafricaine des Experts-Comptables (PAFA), la Fédération internationale des experts-comptables et commissaires aux comptes francophones (FIDEF), et la Fédération internationale des comptables (IFAC).