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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-15-98
Arrêt n° 007/2014, Pourvoi n° 077/2012/PC du 16/07/2012 : ETAT du CAMEROUN c/ Société Forestière HAZIM et Compagnie Sa dite SFH & Cie, Société Camerounais de Raffinage MAYA et Compagnie Sa, Société PLASTICS and Co. Sarl, Société Forestière HAZIM SCIERIE et Compagnie Sa dite SFHS, Société Forestière HAZIM SCIERIE NGAMBE TIKAR, Société Transport Camerounais Sa dite TRANSAC, Société Forestière Industrielle du Wouri Sa dite SFIW, Société Industrielle du Bois du Cameroun Sarl dite IBCAM, Sieur HAZIM CHEHADE HAZIM. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 04/02/2014

Procédure Devant La Ccja
Pourvoi Conforme à L'article 23 Du Règlement De Procédure De La Ccja - Recevabilité
Qualité Pour Agir Au Nom D'un état - Validité De L'action Initiée Par Le Ministère De L'économie Ou Des Finances
Compétence De La Ccja : Violation Par Une Juridiction Nationale De Cassation De La Compétence Exclusive De La Ccja - Décision Nulle Et Non Avenue

Est recevable, le pourvoi formé par une personne dont les défendeurs eux-mêmes reconnaissent la qualité d'ancien bâtonnier de l'ordre des avocats du Cameroun et qui a produit sa carte professionnelle ainsi que le mandat spécial exigé par l'article 23 du Règlement de procédure de la CCJA. Sa constitution étant valable, la CCJA se doit de retenir son mémoire et déclarer cette exception d'irrecevabilité non fondée.
En ce qui concerne le défaut de qualité du Ministère des finances (du Cameroun) à ester en justice dans les litiges relatifs aux affaires forestières, les deux ministères, à savoir celui de l'économie et des finances représentent valablement l'Etat ; mieux en matière de recouvrement de créances administratives, ce dernier est l'organe le plus compétent pour ester en justice au nom de l'Etat par le truchement de l'Agent judiciaire du trésor, conformément au décret n°73/51 du 10 février 1973 relatif à la défense de l'Etat en justice. L'exception tirée de la violation du principe de spécialité ne peut pas prospérer ; il s'ensuit que le pourvoi de l'Etat du Cameroun est recevable.
Est nulle et non avenue, la décision d'une juridiction suprême nationale qui a retenu sa compétence en matière d'injonction de payer malgré le déclinatoire de compétence.

Article 23 Du Règlement De Procédure De La Ccja
Article 18 Traité Ohada

Actualité récente

Rapport de la tenue de la journée OHADA à l'Université de Kolwezi, le 29 mai 2025

Cette journée, la première que notre Faculté réserve au droit des affaires issu de l'OHADA, a enrichi nos connaissances par la diversité des thématiques développées par les orateurs. Elle a démontré l'importance des règles issues du droit communautaire ainsi que les défis auxquels elles sont confrontées dans leur mise en œuvre en République Démocratique du Congo.

Les inscriptions pour le Diplôme inter-universitaire Juriste OHADA des universités Paris-Panthéon-Assas et Paris 13 seront ouvertes

Les inscriptions pour le Diplôme inter-universitaire des universités Paris-Panthéon-Assas et Paris 13, sous la codirection des professeurs Jean-Jacques ANSAULT (université Paris-Panthéon-Assas) et Cyril GRIMALDI (Université Sorbonne Paris Nord) seront ouvertes du 17/06/2025 au 11/07/2025.

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Le Burundi explore son adhésion à l'OHADA

Dans le cadre de ses réformes engagées pour moderniser le climat des affaires et soutenir son intégration régionale, le Burundi a organisé un atelier national sur la faisabilité de son adhésion à l'OHADA, l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. Cette rencontre, appuyée par l'Agence Française de Développement marque une étape stratégique pour l'avenir du droit des affaires dans le pays.

Madagascar : de nouvelles dynamiques favorables pour son adhésion à l'OHADA

L'article signé de Rindra HARIZO, point focal de l'OHADA à Madagascar, paru sur diapason.mg expose le contexte nouveau qui entoure la question de l'adhésion de Madagascar à l'OHADA. Elle offre un panorama constitué des principaux fondements de ce plaidoyer, désormais porté par le Consortium Malagasy pour l'OHADA, entente entre le Groupement des Entreprises de Madagascar (GEM), du Fivondronan'ny Mpandraharaha Malagasy (FIVMPAMA) et du Syndicat des Industries de Madagascar (SIM).

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Présentation de l'ouvrage OHADA « Les créanciers chirographaires dans les procédures collectives d'apurement du passif en droit OHADA », le 31 mai 2025 à Conakry

Le samedi 31 mai 2025, a eu lieu à l'université Général Lansana CONTE de Sonfonia, la dédicace de l'ouvrage intitulé les « Les créanciers chirographaires dans les procédures collectives d'apurement du passif en droit OHADA » de Monsieur Djibril MAGASSOUBA.