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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-15-48
Arrêt n° 101/2013, Pourvoi n° 067/2011/PC du 18/08/2011 : Veuve NTOUTOUME OBAME née SHIMADA MIEKO c/ JABER GHALI ABDOUL, NIZAR TOUFIL Fakhreddine, SABEH Mounir, représenté par le Ministère de la Justice. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 22/11/2013

Bail Commercial - Sous Location Non Autorisée Par Le Bailleur Non Informe - Inopposabilité Au Bailleur - Sous Locataires Occupants Sans Droit

C'est à tort qu'un juge d'appel a retenu « qu'à la lecture de l'article 90 du Code OHADA, que le bail commercial, contrat de bail, n'est pas forcément écrit, qu'il peut être verbal », pour consacrer un bail entre un locataire et des sous-locataires. Il en est ainsi, car il résulte de l'article 90 [devenu 122] de l'AUDCG relatif au cas où le loyer de la sous-location est supérieur au prix du bail principal, et de l'article 89 [devenu 121] de l'AUDCG que l'acte de sous-location « doit être porté à la connaissance du bailleur par tout moyen écrit » et encore, quand la sous-location est autorisée par le bailleur. En l'espèce, il n'y a manifestement aucun lien de droit entre les sous-locataires et la bailleresse qui n'a pas autorisé la sous-location dont elle n'a pas été informée. Cassation de l'arrêt.
Sur l'évocation, il ressort suffisamment des pièces que seul le locataire avait signé un contrat de bail avec la bailleresse, tous les sous-locataires étant des occupants sans droit après l'occupation du bail, car la sous-location non autorisée est inopposable à la bailleresse.

Article 89 Audcg [devenu Article 121 Audcg]
Article 90 Audcg [devenu Article 122 Audcg]

Actualité récente

Rapport de la tenue de la journée OHADA à l'Université de Kolwezi, le 29 mai 2025

Cette journée, la première que notre Faculté réserve au droit des affaires issu de l'OHADA, a enrichi nos connaissances par la diversité des thématiques développées par les orateurs. Elle a démontré l'importance des règles issues du droit communautaire ainsi que les défis auxquels elles sont confrontées dans leur mise en œuvre en République Démocratique du Congo.

Les inscriptions pour le Diplôme inter-universitaire Juriste OHADA des universités Paris-Panthéon-Assas et Paris 13 seront ouvertes

Les inscriptions pour le Diplôme inter-universitaire des universités Paris-Panthéon-Assas et Paris 13, sous la codirection des professeurs Jean-Jacques ANSAULT (université Paris-Panthéon-Assas) et Cyril GRIMALDI (Université Sorbonne Paris Nord) seront ouvertes du 17/06/2025 au 11/07/2025.

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Le Burundi explore son adhésion à l'OHADA

Dans le cadre de ses réformes engagées pour moderniser le climat des affaires et soutenir son intégration régionale, le Burundi a organisé un atelier national sur la faisabilité de son adhésion à l'OHADA, l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. Cette rencontre, appuyée par l'Agence Française de Développement marque une étape stratégique pour l'avenir du droit des affaires dans le pays.

Madagascar : de nouvelles dynamiques favorables pour son adhésion à l'OHADA

L'article signé de Rindra HARIZO, point focal de l'OHADA à Madagascar, paru sur diapason.mg expose le contexte nouveau qui entoure la question de l'adhésion de Madagascar à l'OHADA. Elle offre un panorama constitué des principaux fondements de ce plaidoyer, désormais porté par le Consortium Malagasy pour l'OHADA, entente entre le Groupement des Entreprises de Madagascar (GEM), du Fivondronan'ny Mpandraharaha Malagasy (FIVMPAMA) et du Syndicat des Industries de Madagascar (SIM).

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Présentation de l'ouvrage OHADA « Les créanciers chirographaires dans les procédures collectives d'apurement du passif en droit OHADA », le 31 mai 2025 à Conakry

Le samedi 31 mai 2025, a eu lieu à l'université Général Lansana CONTE de Sonfonia, la dédicace de l'ouvrage intitulé les « Les créanciers chirographaires dans les procédures collectives d'apurement du passif en droit OHADA » de Monsieur Djibril MAGASSOUBA.