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Jurisprudence

🇨🇮Costa do Marfim
Ohadata J-15-33
Arrêt n° 033/2013, pourvoi n° 094 /2008/PC du 07 octobre 2008 : Société Générale de Banque en Côte d'Ivoire dite SGBCI c/ Monsieur CHERIF Souleymane. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 02/05/2013

Voies D'exécution - Mesure D'exécution Forcée - Demande De Réparation De La Faute Du Tiers Saisi (non) - Saisie Attribution De Créance - Mainlevée D'une Saisie Suite A La Demande Du Créancier Saisissant : Absence De Faute Du Tiers-saisi - Incompétence Du Juge De L'exécution Pour Ordonner Une Réparation Pour Faute Du Tiers Saisi

Il ressort de l'analyse des dispositions de l'article 164 de l'AUPSRVE que le paiement, par le tiers saisi des sommes qu'il a reconnu devoir au débiteur saisi, doit s'effectuer dans les conditions édictées par cet article notamment, sur présentation d'un certificat de non contestation, sur présentation de la décision exécutoire de la juridiction rejetant la contestation ou sur présentation d'une déclaration écrite du débiteur. En l'espèce, il ne peut être reproché à la décision attaquée d'avoir ordonné le paiement de la somme reconnue par le tiers saisi lors de la saisie-attribution de créances, ladite saisie ayant été validée par des décisions exécutoires, ce qui est conforme à la jurisprudence constante de la CCJA (notamment en ses arrêts n° 015/2004 du 29 avril 2004 et n° 023/2009 du 16 avril 2009) qui veut que le tiers saisi ne peut se dessaisir des sommes saisies entre ses mains et rendues ainsi indisponibles, sur la base d'une ordonnance de référé, même assortie de l'exécution provisoire, sans s'assurer de l'existence d'un certificat de non appel.
Mais c'est en violation de l'article 164 de l'AUPSRVE qu'une cour d'appel a condamné une banque tierce saisie au paiement d'une somme déclarée par elle lors de la saisie, dès lors que ladite saisie a fait l'objet d'une mainlevée volontaire de la part du créancier saisissant, annihilant ainsi ses effets, car cette saisie n'existe plus du fait de la volonté du créancier saisissant. Du reste, la CCJA a déjà tranché dans son arrêt n° 13 du 29 juin 2006 que s'il a été procédé, sur requête du saisissant, à la mainlevée de la saisie-attribution sur la base de laquelle l'action en paiement des causes de la saisie est exercée contre le tiers, celle-ci devient sans fondement. En conséquence, il y a lieu de casser l'arrêt attaqué, d'évoquer et de statuer sur le fond.
La demande en réparation de la faute commise par le tiers saisi n'étant pas une mesure d'exécution forcée au sens de l'article 49 de l'AUPSRVE, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande de condamnation du tiers saisi formulée par le débiteur saisi sur le fondement de la réparation pour faute du tiers saisi en application de l'article 156 de l'AUPSRVE qui ressort plutôt de la compétence du juge du fond.
La demande en condamnation du tiers saisi au paiement d'une astreinte pour procédure abusive ne se justifiant pas en l'espèce, il y a lieu de confirmer l'ordonnance querellée sur ce point.

Article 49 Aupsrve
Article 156 Aupsrve
Article 164 Aupsrve
Article 52.4 Règlement De Procédure De La Ccja

Actualité récente

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Cérémonie de lancement du projet OHADAC-CARO INTERREG CARAIBES VI

Le Centre d'Arbitrage Régional OHADA a le plaisir de vous convier à la cérémonie de lancement du projet OHADAC - CARO, qui se tiendra le vendredi 11 Juillet 2025 à 10h30 (UTC-4) en format hybride : par visioconférence et dans les locaux du Centre au deuxième étage de la Tour Sécid, à Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe. Le Centre CARO sera ravi de vous accueillir à partir de 9h30 autour d'un café de bienvenue.

Appel à manifestation d'intérêt de l'Université de Bordeaux : « La durabilité des actes uniformes OHADA »

Dans le cadre de l'ambitieux « Projet de recherche Droit des affaires dans l‘espace OHADA » de l'Université de Bordeaux, porté par l'Institut de Recherche en Droit des Affaires et du Patrimoine (IRDAP), il est envisagé de constituer des groupes de travail ou commissions pour bâtir les fondations de la réflexion sur la prise en compte des enjeux de durabilité dans les actes uniformes OHADA.

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Proclamation des résultats de la septième édition du Prix du meilleur écrit OHADA

La compétition a pour ambition d'inciter les chercheurs à participer à la pensée et à la systématisation du droit des affaires de l'OHADA. Par ailleurs, elle vise d'une part, à favoriser la recherche sur un droit constamment à l'épreuve d'enjeux nouveaux et d'autre part, à mettre en valeur des travaux de qualité.

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Compte rendu de la cérémonie de passation de services de l'Association des Juristes pour la Promotion du Droit OHADA au Mali (AJPDOM), 14 juin 2025

Le nouveau Président M. Aliou OUSMANE, dans ses mots, a remercié chaleureusement son prédécesseur pour son engagement et la qualité de son travail. Il a reçu avec intérêt les conseils transmis et a tenu à souligner la nécessité de dynamiser les actions de l’association afin d’atteindre efficacement les objectifs fixés.

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Séance finale du Club OHADA de l'Université Internationale de Libreville (Berthe et Jean) - Année académique 2024-2025

Le samedi 28 juin 2025, le Club OHADA de l'Université Internationale de Libreville (CO-UIL) a tenu sa séance finale en présentiel, marquant la clôture des activités de l'année académique 2024-2025. Organisée à Essassa à partir de 9h, cette rencontre a réuni les membres du Club autour d'une formation pratique en droit OHADA, animée par Madame Deladem KOWOUVI, juriste senior en droit notarial et experte en droit OHADA.

28a sessão ordinária do Conselho de Administração da ERSUMA

No dia 19 de junho de 2025, quinta-feira, a Escola Regional Superior da Magistratura (ERSUMA) da Organização para a Harmonização do Direito dos Negócios em África (OHADA) realizou, em formato bimodal em Bujumbura (Burundi) e por videoconferência, a 28ª sessão ordinária do seu Conselho de Administração presidida pelo Professor Mayatta Ndiaye MBAYE, Secretário Permanente da OHADA e Presidente do referido Conselho.