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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-15-171
Arrêt n° 080/2014, Pourvoi n° 168/2012/PC du 29/11/2012 : Madame IBIKUNLE Karamatou c/ La Société CODA-BENIN et 05 autres. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 25/04/2014

Pourvoi En Cassation
évocation Par La Ccja - Absence De Cassation : Pas D'évocation
Contradiction Dans Le Dispositif D'un Arrêt - Contradiction Non Caractérisée
Sociétés Commerciales
Nullités Prévues Par Les Articles 242 Et Suivants De L'auscgie - Actions Souscrites Mais Non Libérées - Pas De Nullité
Qualité D'associe - Preuve : Contrat De Société - Qualité D'associe Dès La Souscription Des Actions Indépendamment De Leur Libération
Mésentente Des Associes - Appréciation Souveraine Des Juges Du Fond

Il n'y a pas lieu à évocation par la CCJA en l'absence de cassation.
En constatant dans le dispositif la non libération des actions par certains actionnaires et en leur reconnaissant par la suite la qualité d'actionnaire, la cour d'appel qui a, dans sa motivation, sur le fondement des articles 75 et suivants, 244 et 389 de l'AUSCGIE, retenu que le retard dans la libération de sa part ou la faute de n'avoir pas libéré ladite part n'enlève pas à l'actionnaire retardataire ou défaillant sa qualité de membre de la société et en a déduit que l'on acquiert la qualité d'associé par le seul fait de souscrire des actions ne s'est pas contredite.
En application des dispositions des articles 242, 243, 244 de l'AUSCGIE, il n'y a « pas de nullité sans texte ». Aucun des textes sus indiqués ne prescrit la nullité de la société ni des procès verbaux de l'Assemblée constitutive et du Conseil d'administration comme sanction des actions souscrites mais non libérées. La requérante ne dit pas en quoi il y a vice de consentement ; qu'au surplus, si les articles 389 alinéa 1 et 604 de l'AUSCGIE indiquent la libération des actions représentant des apports en numéraire d'un quart au moins de la valeur nominale lors de la souscription du capital, l'alinéa 2 de l'article 389 du même Acte uniforme prévoit un délai de 3 ans à compter de l'immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier pour se libérer du surplus.
Au sens de l'article 4 de l'AUSCGIE, la qualité d'associé se prouve par le contrat de société qui se particularise par l'affectation par deux ou plusieurs personnes, d'apport soit en numéraire, soit en nature, soit en industrie, par le partage de bénéfice et par la contribution aux pertes ; dès la souscription des actions, le souscripteur est juridiquement un associé indépendamment de la libération de ses actions et bénéficie en conséquence de tous les droits que lui confère sa qualité d'associé. En l'espèce, la demanderesse ne peut prétendre être seule actionnaire dans la société, les autres personnes ayant souscrit des actions dans la société, bénéficiant aussi de la qualité d'actionnaire. Pour faire obstacle à la nullité de la société, les articles 75 et 77 du même Acte uniforme prévoient une action en régularisation qui se prescrit par trois ans. C'est donc à juste titre que les juges d'appel ont retenu, sur la base des articles 75 et 77 de l'AUSCGIE, que la demanderesse aurait dû initier une action en régularisation plutôt qu'une action en nullité.
La requérante qui a souscrit lors de la constitution d'une société 22% des actions et dont le reste a été partagé entre les 06 autres actionnaires, ne peut prétendre que toutes les parts sociales sont concentrées entre ses mains. Même si elle s'était libérée de la totalité de ses actions, cela ne lui octroie aucunement la propriété exclusive de la société en cause et la cour d'appel, en se fondant sur les articles 75 et suivants, 244 et 389 de l'AUSCGIE pour décider que le retard dans la libération des parts ou le fait de ne pas avoir libéré ses parts n'enlève pas à l'actionnaire retardataire ou défaillant, sa qualité de membre de la société, n'a violé aucun texte.
Les articles 246 et suivants prescrivent au juge de permettre la régularisation de l'irrégularité constatée plutôt que de prononcer la nullité.
En retenant que « s'agissant de la constitution d'une nouvelle société, il y a lieu de distinguer entre la souscription qui est l'engagement de prendre des actions et la libération qui est le versement effectif de la somme correspondant aux actions souscrites ; qu'aux termes des articles 75 et suivants, 244 et 389 de l'[AUSCGIE], le retard dans la libération de sa part ou la faute de n'avoir pas libéré ladite part n'enlève pas à l'actionnaire retardataire ou défaillant sa qualité de membre de la société ; qu'il s'en induit que l'on acquiert la qualité d'associé par le seul fait de souscrire des actions », l'arrêt critiqué ne s'est pas fondé uniquement sur la jurisprudence à tort critiquée ; ni l'article 42 ni l'article 51 ni l'article 389 alinéa 1 ni l'article 604 de l'AUSCGIE n'ont dénié, de manière expresse, tout titre à quiconque n'a pas libéré ses parts à la date de la souscription ou de la constitution de la société. En plus de la démonstration faite plus haut selon laquelle demanderesse n'est pas associée unique, les juges d'appel ont donné une base légale à leur décision en soumettant le rachat de ses parts sociales à la formalité prévue à l'alinéa 2 de l'article 249 de l'AUSCGIE indiqué.
C'est à tort qu'il est reproché à un arrêt la violation des règles d'administration de la preuve au motif qu'il a été décidé que la requérante n'apporte aucune preuve sur la mésentente entre associés entrainant le blocage du fonctionnement de l'entreprise, dès lors que la mésentente entre associés est un moyen de pur fait souverainement apprécié par les juges du fond.

Article 14 Traité Ohada
Article 42 Auscgie
Article 51 Auscgie
Article 75 Auscgie
Article 77 Auscgie
Article 242 Auscgie
Article 243 Auscgie
Article 244 Auscgie
Article 246 Auscgie
Article 249 Auscgie
Article 389 Auscgie
Article 604 Auscgie

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Alors que la pratique de l'arbitrage connaît une croissance continue en Afrique, cet ouvrage propose une analyse comparée des droits de l'arbitrage à Madagascar et dans l'espace OHADA. Structuré suivant la chronologie de la procédure arbitrale, il met en lumière les convergences de fond, les logiques propres à chaque système, ainsi que les enjeux pratiques et théoriques sous-jacents.

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En prélude de la 16e édition du Concours International Génie en Herbe OHADA, (CIGHO-N'Djamena-TCHAD du 22 au 27 septembre 2025), la Génération OHADA, en collaboration avec la Commission Nationale OHADA-RDC, avec l'appui technique de l'UNIDA, organisent le Concours National OHADA (4e éd) afin de sélectionner les 3 représentants de la RDC.

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Dans son élan de vulgarisation du Droit OHADA, la Commission Nationale OHADA de la République de Guinée (CNO / Guinée), à travers son Président Sekou KANDE, a procédé à la remise, le 09 juillet 2025, d'un lot de Codes verts OHADA édition 2025 à la Cour d'appel de Conakry, représentée par son Président, M. Abdoulaye CONTE, ainsi qu' au Barreau de Guinée, représenté par le Bâtonnier, Me Mamadou Souaré DIOP.

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