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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-15-154
Arrêt n° 063/2014, Pourvoi n° 034/2009/PC du 10/04/2009 : La Loyale Assurances SA c/ La Société COWRIE CORPORATION S.A et 05 autres. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 25/04/2014

Sociétés Commerciales
Société Anonyme Avec Conseil D'administration - Représentant Légal : Directeur Général - Personne Ayant Qualité Pour Agir En Justice Au Nom De La Société : Directeur Général - Impossibilité Pour Le Conseil D'administration, Son Président Ou Un Administrateur D'agir En Justice Sans Avoir Reçu Un Pouvoir Spécial à Cet Effet - Cassation De L'arrêt Ayant Retenu Le Contraire

Il résulte des articles 487 alinéa 1 de l'AUSCGIE (et des statuts en l'espèce) que seul le Directeur Général de la société anonyme avec conseil d'administration a la qualité de représentant légal de la société et peut donc à cet effet agir en justice. L'article 435 alinéas 2 et 3 de l'AUSCGIE et l'article 15 des statuts en l'espèce déterminent les pouvoirs du conseil d'administration et indiquent que ledit conseil précise les objectifs de la société et l'orientation qui doit être donnée à son administration ; il exerce des pouvoirs de surveillance et de contrôle sur la gestion de la société et arrête les comptes de chaque exercice. Dès lors, ni le conseil d'administration ni son Président encore moins ses membres, à moins d'avoir un pouvoir spécial donné à cet effet, ne représente légalement la société. Ils ne peuvent donc s'arroger ce pouvoir en se prévalant des pouvoirs les plus étendus qu'ils détiennent de la loi. En retenant qu'« il est stipulé à l'article 15 des statuts que le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société », alors que ces pouvoirs, définis au même article, ne reconnaissent pas au conseil d'administration le pouvoir de représenter la société, la cour d'appel a, par mauvaise interprétation, violé les articles susvisés de l'AUSCGIE et des statuts, exposant son arrêt à la cassation.
Sur l'évocation, l'appel interjeté par une personne autre que le représentant légal sans une habilitation spéciale est irrecevable.

Article 435 Auscgie
Article 487 Auscgie

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