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Jurisprudence

🇨🇮Ivory Coast
Ohadata J-15-154
Arrêt n° 063/2014, Pourvoi n° 034/2009/PC du 10/04/2009 : La Loyale Assurances SA c/ La Société COWRIE CORPORATION S.A et 05 autres. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 25/04/2014

Sociétés Commerciales
Société Anonyme Avec Conseil D'administration - Représentant Légal : Directeur Général - Personne Ayant Qualité Pour Agir En Justice Au Nom De La Société : Directeur Général - Impossibilité Pour Le Conseil D'administration, Son Président Ou Un Administrateur D'agir En Justice Sans Avoir Reçu Un Pouvoir Spécial à Cet Effet - Cassation De L'arrêt Ayant Retenu Le Contraire

Il résulte des articles 487 alinéa 1 de l'AUSCGIE (et des statuts en l'espèce) que seul le Directeur Général de la société anonyme avec conseil d'administration a la qualité de représentant légal de la société et peut donc à cet effet agir en justice. L'article 435 alinéas 2 et 3 de l'AUSCGIE et l'article 15 des statuts en l'espèce déterminent les pouvoirs du conseil d'administration et indiquent que ledit conseil précise les objectifs de la société et l'orientation qui doit être donnée à son administration ; il exerce des pouvoirs de surveillance et de contrôle sur la gestion de la société et arrête les comptes de chaque exercice. Dès lors, ni le conseil d'administration ni son Président encore moins ses membres, à moins d'avoir un pouvoir spécial donné à cet effet, ne représente légalement la société. Ils ne peuvent donc s'arroger ce pouvoir en se prévalant des pouvoirs les plus étendus qu'ils détiennent de la loi. En retenant qu'« il est stipulé à l'article 15 des statuts que le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société », alors que ces pouvoirs, définis au même article, ne reconnaissent pas au conseil d'administration le pouvoir de représenter la société, la cour d'appel a, par mauvaise interprétation, violé les articles susvisés de l'AUSCGIE et des statuts, exposant son arrêt à la cassation.
Sur l'évocation, l'appel interjeté par une personne autre que le représentant légal sans une habilitation spéciale est irrecevable.

Article 435 Auscgie
Article 487 Auscgie

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Dans un environnement fiscal et comptable de plus en plus exigeant, cette formation vise à permettre aux entreprises de : maîtriser les travaux de clôture comptable et fiscale, produire des états financiers fiables et conformes aux normes OHADA, sécuriser leurs pratiques pour éviter les redressements fiscaux, renforcer l'autonomie des équipes comptables et financières, optimiser la qualité de l'information financière pour la prise de décision fiscales et anticiper les risques de redressement.

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Nouvelle capsule « OHADA en 10 » : « J'entreprends autrement qu'en société : une transition vers la forme sociétaire »

Le Club OHADA Paris vous invite à découvrir son troisième épisode de sa série « OHADA en 10 ». Cette nouvelle capsule s'intéresse à une étape déterminante dans le parcours entrepreneurial à travers le thème : « J'entreprends autrement qu'en société : une transition vers la forme sociétaire ».

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Le Praticien Comptable - OHADA 5e Edition de Oumar SAMBE et Mamadou Ibra Diallo

Les informations contenues dans cet ouvrage sont structurées autour des dispositions du Système comptable OHADA (SYSCOHADA) mis à jour des recommandations de la CNC OHAHA et de certaines doctrines dans la première partie et du Système comptable des entités à but non lucratif (SYCEBNL) adopté au Conseil des Ministres de l'OHADA, au cours de sa 53eme session tenue à Niamey les 21 et 22 décembre 2022 dans la deuxième partie.

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L'ERSUMA, l'École de droit des affaires de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), organise à l'hôtel Sarakawa de Lomé (Togo), du 20 au 23 mai 2026, la 4e édition du Forum international des professionnels du droit et du chiffre (FIPROD) sur le thème : « Techniques contractuelles d'affaires en Afrique ».