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Jurisprudence

🇨🇮Costa de Marfil
Ohadata J-15-153
Arrêt n° 062/2014, Pourvoi n° 087/2008/PC du 08/09/2008 : Banque Sahélo-Saharienne pour l'Investissement et le Commerce (BSIC-SA), Union Régionale des Caisses Populaires du Plateau Central (URCPC), c/ AIT International Ltd. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 25/04/2014

Saisie-attribution De Créance
Tiers-saisi - Personne Détenant Des Sommes D'argent Dues Au Débiteur - Inapplication De L'article 156 De L'aupsrve A Une Personne N'ayant Pas La Qualité De Tiers-saisie - Cassation De L'ordonnance Ayant Omis De Vérifier La Qualité De Tiers-saisi

La CCJA a établi sa jurisprudence selon laquelle, lorsque « l'exploit de saisie-attribution par lequel le défendeur au pourvoi a pratiqué une saisie-attribution n'a recueilli ou mentionné aucune déclaration ni communication de pièces justificatives de l'étendue des obligations du tiers saisi à l'égard du débiteur saisi et que cet exploit ne contient pas les mentions prévues à l'alinéa 2,3) de l'article 157, il doit être en conséquence déclaré nul ». Doit donc être cassé l'ordonnance de référé attaquée qui se borne à énoncer, en se fondant sur l'article 156 de l'AUPSRVE, que le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur, alors même que le juge des référés avait le devoir de rechercher si les prescriptions légales susvisées ont été régulièrement accomplies par le créancier.
Les dispositions de l'article 156 de l'AUPSRVE s'appliquent exclusivement au tiers saisi, c'est-à-dire la personne qui détient des sommes d'argent dues au débiteur saisi en vertu d'un pouvoir propre et indépendant ; elles ne peuvent pas, par conséquent, s'appliquer lorsque la personne qui a fait la déclaration n'a pas la qualité de tiers, et ce, même si l'inexactitude de la déclaration est établie. En conséquence, le défaut de déclaration ou la déclaration tardive, et même si cette déclaration était donnée dans les délais légaux, n'aurait eu aucun impact sur la saisie-attribution dès lors que la personne qui a fait ou n'a pas fait la déclaration, ou l'a faite tardivement, n'a pas la qualité de tiers au sens de l'article 156 susvisé. Il échet de casser l'ordonnance, objet du présent pourvoi devant la Cour de céans et d'évoquer sans qu'il ne soit besoin d'examiner les autres moyens.
Sur l'évocation, la créancière qui n'a pas observé les dispositions impératives de l'article 157 alinéa 2, 3 et 4 doit être déboutée et l'ordonnance initiale confirmée.

Article 156 Aupsrve
Article 157 Aupsrve

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Le Secrétaire Permanent de l'OHADA reçu par le président de la République du Tchad

Le président de la République du Tchad, Chef de l'Etat, Maréchal MAHAMAT IDRISS DEBY ITNO, par ailleurs président en exercice de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) a accordé cet après-midi, une audience au Secrétaire Permanent de l'OHADA, Professeur Mayatta Ndiaye MBAYE.

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Parution d'un nouvel ouvrage OHADA : La légistique de la RSE en droit OHADA

A travers cet ouvrage, l'auteur répond à deux impératifs. Le premier est l'initiation des juristes à la légistique qui demeure jusqu'alors le parent pauvre des curricula de formation dans les facultés de droit. Le deuxième est l'application des principes de légistique au sujet controversé qu'est la responsabilité sociétale des entreprises.

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Cérémonie de lancement du projet OHADAC-CARO INTERREG CARAIBES VI

Le Centre d'Arbitrage Régional OHADA a le plaisir de vous convier à la cérémonie de lancement du projet OHADAC - CARO, qui se tiendra le vendredi 11 Juillet 2025 à 10h30 (UTC-4) en format hybride : par visioconférence et dans les locaux du Centre au deuxième étage de la Tour Sécid, à Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe. Le Centre CARO sera ravi de vous accueillir à partir de 9h30 autour d'un café de bienvenue.

Appel à manifestation d'intérêt de l'Université de Bordeaux : « La durabilité des actes uniformes OHADA »

Dans le cadre de l'ambitieux « Projet de recherche Droit des affaires dans l‘espace OHADA » de l'Université de Bordeaux, porté par l'Institut de Recherche en Droit des Affaires et du Patrimoine (IRDAP), il est envisagé de constituer des groupes de travail ou commissions pour bâtir les fondations de la réflexion sur la prise en compte des enjeux de durabilité dans les actes uniformes OHADA.

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La compétition a pour ambition d'inciter les chercheurs à participer à la pensée et à la systématisation du droit des affaires de l'OHADA. Par ailleurs, elle vise d'une part, à favoriser la recherche sur un droit constamment à l'épreuve d'enjeux nouveaux et d'autre part, à mettre en valeur des travaux de qualité.

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Compte rendu de la cérémonie de passation de services de l'Association des Juristes pour la Promotion du Droit OHADA au Mali (AJPDOM), 14 juin 2025

Le nouveau Président M. Aliou OUSMANE, dans ses mots, a remercié chaleureusement son prédécesseur pour son engagement et la qualité de son travail. Il a reçu avec intérêt les conseils transmis et a tenu à souligner la nécessité de dynamiser les actions de l’association afin d’atteindre efficacement les objectifs fixés.