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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-15-150
Arrêt n° 059/2014, Pourvoi n° 027/2012/PC du 23 mars 2012 : Banque Atlantique TOGO SA c/ Les Etablissements AKAMA et Fils, Monsieur ASSANI-BENTHO Mounirou. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 23/04/2014

Compétence De La Ccja - Pourvoi Mixte - Compétence De La Ccja
Sûretés - Garantie Hypothécaire - Inscription Hors Délai - Perte Du Droit Du Créancier : Non - Perte Unique Du Rang De L'inscription - Cassation De L'arrêt Ayant Retenu Le Contraire

Selon sa jurisprudence constante, la CCJA a une compétence générale pour examiner un pourvoi en cassation mixte dont les moyens sont fondés aussi bien sur les dispositions d'un Acte uniforme que sur les règles de droit interne d'un Etat Partie. En l'espèce, les moyens développés par les parties concernent aussi bien les dispositions des articles 42 et 132 du décret foncier du 24 juillet 1906 et 1134 du code civil (droit interne) que des dispositions de l'article 49 de l'AUPSRVE et de celles des articles 123 et 130 anciens de l'AUS. En vertu de la supra nationalité des Actes uniformes édictée par l'article 10 du Traité OHADA et de ses prérogatives d'évocation, la CCJA est bien compétente pour connaître de la présente procédure.
En l'espèce, il s'induit de la combinaison des dispositions de l'article 123 ancien de l'AUS et de la convention des parties que la garantie hypothécaire consentie par la caution couvre systématiquement la période allant jusqu'au remboursement complet de toutes les sommes dues à la banque créancière en principal, intérêts et accessoires. La cour d'appel de qui a méconnu la volonté des parties de faire jouer la garantie hypothécaire couvrant le solde à la clôture du compte courant, a procédé à une mauvaise interprétation des dispositions sus énoncées et exposé son arrêt à la cassation.
Il se déduit de l'article 123 ancien de l'AUS que même une inscription faite hors délai, donc tardive, n'entraine pas la perte du droit du créancier, lequel ne perd que son rang de créancier privilégié. Il ne ressort nulle part des pièces du dossier de la procédure qu'une autre inscription hypothécaire sur l'immeuble litigieux n'ait été faite par un autre créancier ; Suivant la convention des parties, l'inscription hypothécaire est maintenue jusqu'au complet paiement du solde du compte qui était débiteur de 117 931 684 F CFA. En prononçant l'annulation du commandement valant saisie, la radiation de l'inscription hypothécaire et en ordonnant la restitution du titre foncier hypothéqué alors que la dette n'a pas été payée, le premier juge a non seulement méconnu la volonté des parties, mais surtout a procédé à une mauvaise interprétation des articles 123 et 130 anciens de l'AUS.
Il y a lieu, outre les motifs ci-dessus sur le fondement desquels l'arrêt déféré devant la Cour de céans a été cassé, d'invalider l'ordonnance de référé querellée, de déclarer valable le commandement valant saisie immobilière et d'ordonner l'inscription dudit commandement sur le titre foncier.

Article 14 Traite
Article 123 Aus (ancien)

Actualité récente

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Parution de l'ouvrage « Madagascar - OHADA : Droit comparé de l'arbitrage » par Lalaina CHUK HEN SHUN

Alors que la pratique de l'arbitrage connaît une croissance continue en Afrique, cet ouvrage propose une analyse comparée des droits de l'arbitrage à Madagascar et dans l'espace OHADA. Structuré suivant la chronologie de la procédure arbitrale, il met en lumière les convergences de fond, les logiques propres à chaque système, ainsi que les enjeux pratiques et théoriques sous-jacents.

Communiqué de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA informe les justiciables, la communauté arbitragiste et le grand public qu'à compter du 1er juillet 2025, l'administration des procédures arbitrales sera assurée, pour le compte de la Cour, par le Comité de Suivi des procédures institué par le Règlement intérieur de la CCJA en matière d'arbitrage approuvé le 17 octobre 2023.

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Vient de paraître : Le praticien comptable - OHADA 5e Edition de Oumar Sambe et Mamadou Ibra Diallo

Les informations contenues dans cet ouvrage sont structurées autour des dispositions du Système comptable OHADA (SYSCOHADA) mis à jour des recommandations de la CNC OHAHA et de certaines doctrines dans la première partie et du Système comptable des entités à but non lucratif (SYCEBNL) adopté au Conseil des Ministres de l'OHADA, au cours de sa 53eme session tenue à Niamey les 21 et 22 décembre 2022 dans la deuxième partie.

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Suite et fin de la tournée du Président en exercice du Conseil des Ministres de l'OHADA

Après la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage à Abidjan (Côte d'Ivoire) le 7 juillet et l'Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature à Porto-Novo (Bénin) le 09 juillet2025, S.E.M. Youssouf TOM, Président en exercice du Conseil des Ministres de l'OHADA, a achevé sa tournée des Institutions de l'OHADA par le Secrétariat Permanent le 11 juillet 2025.

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Organisation du Concours national OHADA RD Congo : du 3 juillet au 14 août 2025

En prélude de la 16e édition du Concours International Génie en Herbe OHADA, (CIGHO-N'Djamena-TCHAD du 22 au 27 septembre 2025), la Génération OHADA, en collaboration avec la Commission Nationale OHADA-RDC, avec l'appui technique de l'UNIDA, organisent le Concours National OHADA (4e éd) afin de sélectionner les 3 représentants de la RDC.

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OHADA Guinée / Remise de Codes verts OHADA, édition 2025

Dans son élan de vulgarisation du Droit OHADA, la Commission Nationale OHADA de la République de Guinée (CNO / Guinée), à travers son Président Sekou KANDE, a procédé à la remise, le 09 juillet 2025, d'un lot de Codes verts OHADA édition 2025 à la Cour d'appel de Conakry, représentée par son Président, M. Abdoulaye CONTE, ainsi qu' au Barreau de Guinée, représenté par le Bâtonnier, Me Mamadou Souaré DIOP.

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Dans le cadre de ses activités de promotion, de vulgarisation et de diffusion du droit OHADA, le représentant de l'Association pour l'Unification du Droit en Afrique (UNIDA/www.ohada.com), M. Boubacar DIAMBOU, a procédé, au nom de la Présidente de ladite association, Mme Fatou Seck DIALLO, à la remise d'ouvrages au Rectorat de l'Université Kurukanfuga de Bamako (UKB).