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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-15-122
Arrêt n° 031/2014, Pourvoi n° 006/2012/PC du 17/01/2012 : Société OK PLAST CAM SARL c/ LONKEU NJOUBOUSSI Bienvenu. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 03/04/2014

Procédure Civile - Inapplication Des Dispositions Des Articles 23 Et 25 L'auscgie
Adoption Par Une Cour D'appel Des Motifs Du Premier Juge - Violation De L'article 274 De L'audcg : Non
Dénaturation Des Faits - Faits Requalifies Par La Cour D'appel : Absence De Dénaturation
Contrariété De Motifs Non Caractérisée - Rejet Du Moyen

Lorsque les mentions de l'article 6 du Code de procédure civile du Cameroun, qui ne sont pas prescrites à peine de nullité, ont bel et bien été portées dans l'acte d'assignation, le moyen visant leur violation avec les dispositions des articles 23 et 25 de l'AUSCGIE n'est pas recevable, dès lors que lesdites dispositions de l'AUSCGIE sont relatives aux statuts des sociétés commerciales et ne trouvent donc aucune application quant à la mise en œuvre de la procédure civile.
Aucune violation de l'article 274 de l'AUPSRVE ne peut être reprochée à une cour d'appel qui a adopté les motifs du premier juge qui lui, a caractérisé les agissements frauduleux découverts à l'occasion d'une procédure pénale. L'application de l'article 274 ayant été liée à celle de l'article 275, le moyen doit être rejeté.
Aucun grief ne peut être reproché à une cour d'appel qui, sans dénaturer les faits, leur a donné une autre qualification. S'agissant en l'espèce d'un contrat non écrit, la preuve n'est pas rapportée que le juge l'a mal interprété, de même qu'il n'est pas prouvé que la différenciation des prix est un usage commun et régulièrement observé entre les parties.
Il ne peut être reproché à un arrêt d'avoir violé des dispositions du Code national de procédure civile dès lors qu'en l'espèce, l'Arrêt avant dire droit du 18 février 2011 qui a statué sur la recevabilité des appels n'a pas été frappé de pourvoi, que l'arrêt déféré n'a fait que constater cet arrêt avant dire droit et que contrairement aux énonciations du moyen, il n'y a aucune contrariété entre le 8ème rôle qui a constaté le trop perçu et le 9ème rôle qui a consacré la condamnation des sociétés appelantes. Enfin, la production du dossier d'instance étant une conséquence de l'appel, la réponse à telle conclusion est superfétatoire.

Article 28 Bis Règlement De Procédure Ccja
Article 274 Audcg
Article 275 Audcg
Article 23 Auscgie
Article 25 Auscgie
Article 6 Code De Procédure Civile (cameroun)

Actualité récente

Madagascar : de nouvelles dynamiques favorables pour son adhésion à l'OHADA

L'article signé de Rindra HARIZO, point focal de l'OHADA à Madagascar, paru sur diapason.mg expose le contexte nouveau qui entoure la question de l'adhésion de Madagascar à l'OHADA. Elle offre un panorama constitué des principaux fondements de ce plaidoyer, désormais porté par le Consortium Malagasy pour l'OHADA, entente entre le Groupement des Entreprises de Madagascar (GEM), du Fivondronan'ny Mpandraharaha Malagasy (FIVMPAMA) et du Syndicat des Industries de Madagascar (SIM).

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Présentation de l'ouvrage OHADA « Les créanciers chirographaires dans les procédures collectives d'apurement du passif en droit OHADA », le 31 mai 2025 à Conakry

Le samedi 31 mai 2025, a eu lieu à l'université Général Lansana CONTE de Sonfonia, la dédicace de l'ouvrage intitulé les « Les créanciers chirographaires dans les procédures collectives d'apurement du passif en droit OHADA » de Monsieur Djibril MAGASSOUBA.

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Le Burkina Faso est en route pour participer à la 16e édition du Concours international GHO à N'Djaména (Tchad). A cet effet, le Comité national de présélection dirigé par Mlle Nafissata KOURAOGO, ancienne candidate au concours (Kinshasa 2023), a initié le samedi 31 mai 2025 à Ouagadougou une formation sur « L'historique de l'OHADA ».