preloader

Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-15-115
Arrêt n° 024/2014, Pourvoi n° 022/2008/PC du 21/04/2008 : KOUTOUATI A. AKAKPO Danwodina et 18 autres c/ Société TOGO-PORT dite Port Autonome de Lomé. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 13/03/2014

Pourvoi En Cassation : Irrecevabilité D'un Moyen Imprécis
Voies D'exécution : Immunité Des Entreprises Publiques - Application De L'immunité Malgré Des Dispositions Nationales Contraires

Les conclusions qui développent un argumentaire sur la fraude sans précision sont inopérantes.
Si des dispositions nationales soumettent les entreprises publiques aux règles de droit privé, lesdites entreprises publiques dont le Port Autonome de Lomé bénéficient, aux termes de l'article 30, alinéa 1 de l'AUPSRVE, de l'immunité d'exécution et, en ordonnant le sursis à l'exécution du jugement entrepris, le juge des référés d'appel de Lomé n'a en rien violé l'article 30 alinéa 1 précité.

Article 28 Du Règlement De Procédure De La Ccja
Article 30 Aupsrve

Actualité récente

L'affaire Commisimpex contre la République du Congo : l’association UNIDA s'engage

L'arbitrage international promet aux parties une décision fondée sur leur consentement et susceptible d'être exécutée au-delà des frontières. Dans les relations avec un État, il contribue ainsi à la prévisibilité des engagements. Mais cette promesse n'a de sens que si la justice rendue est indépendante et intègre, et si elle respecte les exigences de transparence qu'appelle la mobilisation de ressources publiques.

photo

Du Tchad au Burundi : quand le droit OHADA devient un modèle pour l'Afrique, la Caraïbe et l'Europe

Cet ouvrage arrive à un moment où l'Afrique cherche à affirmer sa place dans l'économie mondiale selon ses propres règles. Il réunit universitaires et praticiens autour d'une question centrale : comment le droit OHADA peut-il devenir un véritable levier de transformation économique, au Burundi comme dans l'ensemble de la sous-région ?