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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-14-78
Arrêt n° 051/2012, Affaire : Gérard POULALION S.A (Conseil : Maître Ariette NGOULLA FOTSO, Avocat à la Cour) c/ JUTRANS SARL (Conseil : Maître KAMAKO Martin, Avocat à la Cour). Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 07/06/2012

Cour Commune De Justice Et D'arbitrage - Litige Mettant En Cause Des Règles De L'aupsrve Et De Droit Interne - Pourvoi Mixte - Compétence De La Ccja
Injonction De Payer - Ordonnance Signifiée à La Secrétaire Assistante De La Représentante D'une Personne Morale - Délai De Quinze Jours Pour Former Opposition à L'ordonnance - Opposition Formée Plus De Quinze Jours Après La Signification - Opposition Tardive

Le Traité OHADA donne à la CCJA compétence pour statuer dès lors que le litige soulève des questions relatives à l'application des Actes uniformes ou des règlements prévus au Traité. Ainsi, la CCJA est compétente pour connaître d'un recours portant sur l'injonction de payer, quand bien même à côté des moyens de cassation ayant trait à l'AUPSRVE, d'autres moyens soulevés portent sur le droit interne (pourvois mixtes).
Doit être considérée comme faite à la personne de la débitrice, s'agissant d'une personne morale, la signification d'une ordonnance d'injonction de payer faite à la secrétaire assistante de son représentant légal qui a reçu et déchargé l'acte en déclinant son identité. Ainsi, la date à prendre en considération comme point de départ du délai de quinze jours pour former opposition est celle ladite signification. Dès lors, l'opposition intervenue 45 jours après la signification sous prétexte qu'elle n'a pas été faite à personne est irrecevable comme tardive.

Actualité récente

Rapport de la tenue de la journée OHADA à l'Université de Kolwezi, le 29 mai 2025

Cette journée, la première que notre Faculté réserve au droit des affaires issu de l'OHADA, a enrichi nos connaissances par la diversité des thématiques développées par les orateurs. Elle a démontré l'importance des règles issues du droit communautaire ainsi que les défis auxquels elles sont confrontées dans leur mise en œuvre en République Démocratique du Congo.

Les inscriptions pour le Diplôme inter-universitaire Juriste OHADA des universités Paris-Panthéon-Assas et Paris 13 seront ouvertes

Les inscriptions pour le Diplôme inter-universitaire des universités Paris-Panthéon-Assas et Paris 13, sous la codirection des professeurs Jean-Jacques ANSAULT (université Paris-Panthéon-Assas) et Cyril GRIMALDI (Université Sorbonne Paris Nord) seront ouvertes du 17/06/2025 au 11/07/2025.

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Le Burundi explore son adhésion à l'OHADA

Dans le cadre de ses réformes engagées pour moderniser le climat des affaires et soutenir son intégration régionale, le Burundi a organisé un atelier national sur la faisabilité de son adhésion à l'OHADA, l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. Cette rencontre, appuyée par l'Agence Française de Développement marque une étape stratégique pour l'avenir du droit des affaires dans le pays.

Madagascar : de nouvelles dynamiques favorables pour son adhésion à l'OHADA

L'article signé de Rindra HARIZO, point focal de l'OHADA à Madagascar, paru sur diapason.mg expose le contexte nouveau qui entoure la question de l'adhésion de Madagascar à l'OHADA. Elle offre un panorama constitué des principaux fondements de ce plaidoyer, désormais porté par le Consortium Malagasy pour l'OHADA, entente entre le Groupement des Entreprises de Madagascar (GEM), du Fivondronan'ny Mpandraharaha Malagasy (FIVMPAMA) et du Syndicat des Industries de Madagascar (SIM).

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Présentation de l'ouvrage OHADA « Les créanciers chirographaires dans les procédures collectives d'apurement du passif en droit OHADA », le 31 mai 2025 à Conakry

Le samedi 31 mai 2025, a eu lieu à l'université Général Lansana CONTE de Sonfonia, la dédicace de l'ouvrage intitulé les « Les créanciers chirographaires dans les procédures collectives d'apurement du passif en droit OHADA » de Monsieur Djibril MAGASSOUBA.