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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-14-164
Arrêt n° 037/2012, Affaire : Société ESSO Exploration and Production Chad inc (Conseils : - SCPA BILE-AKA, BRIZOUA-BI & Associés ; - Maître Barthélemy Cousin, Norton Rose, Avocat à la Cour) c/ Ressourcium International SARL (Conseils : Maître Karim FADIKA, Avocat à la Cour ; SCPPADARE, Avocats à la Cour). Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 03/05/2012

Saisie Attribution - Préalable De Saisie Conservatoire - Conversion De La Saisie Conservatoire En Saisie Attribution - Condamnation Au Paiement Des Causes De De La Saisie
Demande De Restitution Des Sommes Payées Au Titre De La Condamnation à Tort Au Paiement Des Causes De La Saisie - Moyen Pressente Pour La Première Fois Au Juge De La Cassation 6 Demande Irrecevable
Recours En Cassation - Nécessité De Signifier Préalablement La Décision Attaquée (non)

En application des dispositions combinées des articles 81 et 156 de l'AUPSRVE, le tiers saisi ne peut être condamné au paiement des causes de la saisie que si la saisie conservatoire est convertie en saisie attribution, d'une part ou lorsqu'on est en présence d'une saisie attribution, d'autre part.
La demande tendant à voir ordonner la restitution des sommes payées au titre de la condamnation à tort au paiement des causes de la saisie, présentée pour la première fois devant le juge de cassation, doit être déclaré irrecevable.
Le défendeur au pourvoi est mal venu à reprocher au demandeur de n'avoir pas indiqué la date à laquelle lui a été signifié l'arrêt attaqué, dès lors que lui-même ne prouve pas qu'il lui a signifié la décision attaquée, d'une part, la signification n'étant pas une condition de recevabilité du recours, d'autre part.

Article 81 Aupsrve
Article 156 Aupsrve

Actualité récente

Rapport de la tenue de la journée OHADA à l'Université de Kolwezi, le 29 mai 2025

Cette journée, la première que notre Faculté réserve au droit des affaires issu de l'OHADA, a enrichi nos connaissances par la diversité des thématiques développées par les orateurs. Elle a démontré l'importance des règles issues du droit communautaire ainsi que les défis auxquels elles sont confrontées dans leur mise en œuvre en République Démocratique du Congo.

Les inscriptions pour le Diplôme inter-universitaire Juriste OHADA des universités Paris-Panthéon-Assas et Paris 13 seront ouvertes

Les inscriptions pour le Diplôme inter-universitaire des universités Paris-Panthéon-Assas et Paris 13, sous la codirection des professeurs Jean-Jacques ANSAULT (université Paris-Panthéon-Assas) et Cyril GRIMALDI (Université Sorbonne Paris Nord) seront ouvertes du 17/06/2025 au 11/07/2025.

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Le Burundi explore son adhésion à l'OHADA

Dans le cadre de ses réformes engagées pour moderniser le climat des affaires et soutenir son intégration régionale, le Burundi a organisé un atelier national sur la faisabilité de son adhésion à l'OHADA, l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. Cette rencontre, appuyée par l'Agence Française de Développement marque une étape stratégique pour l'avenir du droit des affaires dans le pays.

Madagascar : de nouvelles dynamiques favorables pour son adhésion à l'OHADA

L'article signé de Rindra HARIZO, point focal de l'OHADA à Madagascar, paru sur diapason.mg expose le contexte nouveau qui entoure la question de l'adhésion de Madagascar à l'OHADA. Elle offre un panorama constitué des principaux fondements de ce plaidoyer, désormais porté par le Consortium Malagasy pour l'OHADA, entente entre le Groupement des Entreprises de Madagascar (GEM), du Fivondronan'ny Mpandraharaha Malagasy (FIVMPAMA) et du Syndicat des Industries de Madagascar (SIM).

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Présentation de l'ouvrage OHADA « Les créanciers chirographaires dans les procédures collectives d'apurement du passif en droit OHADA », le 31 mai 2025 à Conakry

Le samedi 31 mai 2025, a eu lieu à l'université Général Lansana CONTE de Sonfonia, la dédicace de l'ouvrage intitulé les « Les créanciers chirographaires dans les procédures collectives d'apurement du passif en droit OHADA » de Monsieur Djibril MAGASSOUBA.