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Jurisprudence

🇨🇲Cameroun
Ohadata J-14-12
Jugement civil n° 978, Société Générale Service Auto 237 SA (GSA) c/ Société CHANAS Assurances SA. Tribunal de Grande Instance du Wouri Jugement du 05/10/2011

Sociétés Commerciales - Société Anonyme - Représentation De La Société Dans Un Contrat De Bail - Défaut De Qualité Du Représentant - Société Représentée Par Un Employé - Violation Des Règles De Représentation (oui) - Nullité Du Contrat De Bail (non)

Droit Commercial Général - Bail Professionnel - Clause Attributive De Compétence Au Juge Des Référés - Violation D'une Disposition D'ordre Public (non) - Action En Expulsion - Nullité Du Contrat De Bail (non) - Compétence Du Juge Des Référés (oui)

Droit Commercial Général - Bail Professionnel - Bail à Durée Déterminée - Absence De Demande De Renouvellement - Bail Arrivé à Terme - Clause Résolutoire - Déchéance Du Droit Au Renouvellement (oui) - Résiliation Du Bail (oui) - Expulsion Du Locataire (oui)

Lorsqu'une société anonyme est représentée à un contrat de bail à usage professionnel autrement que par ses mandataires sociaux, cette violation des règles de représentation ne peut emporter la nullité dudit contrat que lorsqu'elle a causé un préjudice à l'une des parties en application de la règle pas de nullité sans texte et sans grief.

L'insertion, dans un contrat de bail professionnel, d'une clause attributive de compétence au juge de référé n'est pas contraire aux dispositions de l'AUDCG. Le locataire ne peut donc légitimement exciper l'existence de cette clause pour tenter d'obtenir la nullité du contrat.

Le preneur d'un bail professionnel à durée déterminée doit formuler sa demande de renouvellement trois (03) mois avant la date d'expiration. Faute pour lui de se soumettre à cette exigence légale, il est déchu du droit au renouvellement. Par conséquent, l'arrivée du terme emporte résiliation du bail et le maintien du locataire dans les lieux loués est désormais une voie de fait à laquelle le bailleur peut mettre fin en sollicitant son expulsion devant la juridiction compétente.

Article 487 Auscgie
Article 101 Audcg Revisé
Article 133 Audcg Revisé

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Le Donatus Conference Center de Bujumbura abrite, depuis le mardi 26 mai 2026, un colloque international organisé par l'OHADA en partenariat avec le Burundi Legal Lab sur le thème : « Le Burundi et l'harmonisation du droit des affaires : enjeux et perspectives du droit OHADA et des droits communautaires en Afrique ».

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La 8e édition de l'AS de la plaidoirie en droit OHADA s'est tenue les vendredi 22 et samedi 23 mai 2026. Organisée par le Club OHADA de l'Université Abdou Moumouni de Niamey, cette activité a mis en compétions les étudiants juristes des plusieurs universités et instituts de la capitale ainsi que de l'université Djibo Hamani de Tahoua.

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Ce séminaire de formation organisé par Cercle OHADA du Burkina en partenariat avec Cercle OHADA du Congo et la Commission Nationale OHADA du Congo a pour vocation de permettre aux praticiens de suivre l'évolution de la jurisprudence de la Cour commune de justice afin de se prémunir contre les conséquences désagréables de l'application des Actes uniformes.

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1er acte de la matinée OHADA organisée par la Dynamique OHADA RDC, le 23 mai 2026 à Lubumbashi

Ce premier acte a été débuté par un exposé clair et détaillé de Maître KAtumba Malale sur la notion de l'injonction de payer en droit OHADA. En effet, l'orateur du jour a commencé par expliquer la notion de « procédure simplifiée » et la différence avec le recouvrement d'une créance en procédure par la voie ordinaire de droit commun.

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Cet ouvrage est donc un véritable outil de réflexion. Il donne aux lecteurs et aux professionnels du droit une vision très large des mécanismes, souvent originaux, prévus pour le traitement des difficultés des entreprises. Il en résulte la possibilité de dresser un bilan à même de susciter une refonte du dispositif en vigueur et ce, suivant l'évolution de l'environnement sociétal.