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Jurisprudence

🇨🇲Cameroun
Ohadata J-14-12
Jugement civil n° 978, Société Générale Service Auto 237 SA (GSA) c/ Société CHANAS Assurances SA. Tribunal de Grande Instance du Wouri Jugement du 05/10/2011

Sociétés Commerciales - Société Anonyme - Représentation De La Société Dans Un Contrat De Bail - Défaut De Qualité Du Représentant - Société Représentée Par Un Employé - Violation Des Règles De Représentation (oui) - Nullité Du Contrat De Bail (non)

Droit Commercial Général - Bail Professionnel - Clause Attributive De Compétence Au Juge Des Référés - Violation D'une Disposition D'ordre Public (non) - Action En Expulsion - Nullité Du Contrat De Bail (non) - Compétence Du Juge Des Référés (oui)

Droit Commercial Général - Bail Professionnel - Bail à Durée Déterminée - Absence De Demande De Renouvellement - Bail Arrivé à Terme - Clause Résolutoire - Déchéance Du Droit Au Renouvellement (oui) - Résiliation Du Bail (oui) - Expulsion Du Locataire (oui)

Lorsqu'une société anonyme est représentée à un contrat de bail à usage professionnel autrement que par ses mandataires sociaux, cette violation des règles de représentation ne peut emporter la nullité dudit contrat que lorsqu'elle a causé un préjudice à l'une des parties en application de la règle pas de nullité sans texte et sans grief.

L'insertion, dans un contrat de bail professionnel, d'une clause attributive de compétence au juge de référé n'est pas contraire aux dispositions de l'AUDCG. Le locataire ne peut donc légitimement exciper l'existence de cette clause pour tenter d'obtenir la nullité du contrat.

Le preneur d'un bail professionnel à durée déterminée doit formuler sa demande de renouvellement trois (03) mois avant la date d'expiration. Faute pour lui de se soumettre à cette exigence légale, il est déchu du droit au renouvellement. Par conséquent, l'arrivée du terme emporte résiliation du bail et le maintien du locataire dans les lieux loués est désormais une voie de fait à laquelle le bailleur peut mettre fin en sollicitant son expulsion devant la juridiction compétente.

Article 487 Auscgie
Article 101 Audcg Revisé
Article 133 Audcg Revisé

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Formation sur le contentieux OHADA devant la CCJA, du 7 au 9 octobre 2026 à Kinshasa et du 14 au 16 octobre 2026 à Lubumbashi

Ce séminaire de formation, organisé par le Cercle OHADA du Burkina à Kinshasa et Lubumbashi, après Lomé et Brazzaville, a pour vocation de permettre aux praticiens de suivre l'évolution de la jurisprudence de la Cour commune de justice afin de se prémunir contre les conséquences désagréables de l'application des Actes uniformes.

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Présentation et dédicace de l'ouvrage intitulé : Les mécanismes de prévention et de traitement des difficultés des entreprises en droit OHADA, le 10 août 2026 à Brazzaville

Cette rencontre constitue une occasion privilégiée de dialogue et de réflexion autour des mécanismes de prévention et de traitement des difficultés des entreprises en droit OHADA, et marque une étape importante dans la promotion du droit des affaires en Afrique.

61e session du Conseil des Ministres de l'OHADA, Lomé, 28 juillet 2026

La soixante et unième session du Conseil des Ministres de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) s'est tenue le 27 juillet 2026 à l'Hôtel 2 Février et au Centre international de conférences de Lomé, en République togolaise, sous la présidence de Son Excellence Maître Pacôme Yawovi ADJOUROUVI, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Droits Humains du Togo, Président du Conseil des Ministres de l'OHADA.

Appel à contributions dans le cadre de la réalisation d'un ouvrage collectif intitulé : « Les notions fondamentales de la responsabilité civile en droit OHADA »

Cet ouvrage vise à rassembler des contributions doctrinales approfondies sur l'architecture de la responsabilité civile dans l'espace OHADA, autour de cinq axes thématiques : l'architecture des sources ; la faute et le fait générateur ; la rationalisation du préjudice ; les MARD (arbitrage, médiation) ; les perspectives (numérique, préjudice écologique).