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Jurisprudence

🇨🇬Congo
Ohadata J-13-83
Arrêt n° 010, KEBE et SUMATE c/ MAKANGA Ghislain. Cour d'Appel de Pointe-Noire Arrêt du 28/09/2007

Droit Commercial Général - Bail - Bail D'un Immeuble à Usage Commercial - Contrat à Durée Déterminée - Prix Du Loyer - Augmentation - Défaut D'accord - Requête Aux Fins D'expulsion - Exception D'incompétence - Juge Des Réfères Commerciaux - Compétence (oui) - Ordonnance D'expulsion - Appel - Recevabilité (oui)

Fin Du Bail - Bailleur - Volonté De Non Renouvellement Du Contrat - Modification De L'état Des Lieux - Litige Sur Le Prix Du Bail (non) - Inexécution D'une Clause Du Contrat (non) - Parties En Litige (non) - Expulsion - Compétence Du Juge De Fond (non) - Confirmation De L'ordonnance

Aux termes de l'article 101 AUDCG, l'expulsion du preneur est ordonnée en cas de résiliation judiciaire du contrat de bail, en cas le litige sur le prix de celui-ci, ou en cas d'inexécution d'une clause du contrat.

En l'espèce, il n'y a ni litige sur le prix du bail, ni sur l'inexécution d'une clause du contrat. Simplement, le bailleur n'entend plus renouveler le contrat pour cause des travaux. Les parties n'étaient pas en litige, la saisine du juge de fond n'est pas justifiée. Par conséquent, les locataires étant commerçants, le juge de référés commerciaux était compétent pour ordonner la mesure d'expulsion sollicitée.

Articles 89, 90 Et Suivants, 216 Cpccaf
Article 105 Loi 19-99 Du 15 Aout 1999
Article 26 Décret Du 30 Septembre 1953
Article 101 Audcg De 1997

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