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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-13-162
Arrêt n° 018/2011, Pourvoi n° 053/2009/PC du 26 mai 2009, Affaire : Compagnie Africaine des Travaux Maritimes et Fluviaux dite CATRAM (Conseil : Maître Minta Daouda TRAORE, Avocat à la Cour) contre DIHA Paul (Conseil : Maître BENE K. Lambert, Avocat à la Cour). Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 29/11/2011

Recours En Cassation - Délai Pour Le Former - Recevabilité Du Recours Au Regard De L'article 28 Du Règlement De Procédure De La Cour Commune De Justice Et D'arbitrage De L'ohada : Oui

Prescription Quinquennale - Obligation Commerciale Violation De L'article 18 De L'acte Uniforme Portant Sur Le Droit Commercial Général : Cassation

L'article 25, deuxième phrase du Règlement de Procédure de la CCJA détermine la computation du délai de recours en précisant : « le jour au cours duquel survient cet acte, cet évènement, cette décision ou cette signification n'est pas compris dans le délai » ; dans ces conditions, CATRAM n'a pas violé les dispositions de l'article 28 alinéa 1 ; son pourvoi en cassation devant la Cour de céans doit être en conséquence déclaré recevable.

L'article 18 de l'AUDCG stipule de manière péremptoire que, « les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions plus courtes ». Ainsi, la Cour d'Appel d'Abidjan, en décidant d'exclure les relations d'affaires de DIHA et la CATRAM du champ d'application de l'article 18 sus énoncé, pour les soumettre à la prescription trentenaire de droit commun, a fait une mauvaise interprétation des dispositions sus énoncées ; son arrêt encourt la cassation.

Article 28-1 Du Règlement De Procédure De La Ccja
Article 18 Audcg

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