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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-13-161
Arrêt n° 014/2011, Pourvoi n° 077/2006/PC du 02 octobre 2006, Affaire : IPANDA François de Paul (Conseil : Maître PONDI PONDI, Avocat à la Cour) contre AKONO Eyinga Jean. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 29/11/2011

Injonction De Payer - Caractère Certain De La Créance - Dérobade Du Prétendu Débiteur Lors D'une Enquête - Caractère Certain Déduit De Cette Dérobade Non-violation Des Articles 1er Et Suivants De L'acte Uniforme Portant Organisation Des Procédures Simplifiées De Recouvrement Et Des Voies D'exécution : Oui - Cassation

Aux termes des articles 1 et 2 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, « le recouvrement d'une créance certaine, liquide et exigible peut être demandé suivant la procédure d'injonction de payer » [et] « la procédure d'injonction de payer peut être introduite lorsque :

1. La créance a une cause contractuelle ;

2. L'engagement résulte de l'émission ou de l'acceptation de tout effet de commerce ou d'un chèque dont la provision s'est révélée inexistante ou insuffisante » ;

A ce sujet, il suffit que l'une des deux conditions soit satisfaite pour que la procédure d'injonction de payer soit introduite par le titulaire d'une créance remplissant les conditions de l'article 1er du même Acte uniforme ; en l'espèce, la Cour d'Appel, pour justifier sa décision, s'est contentée d'affirmer que la preuve de la créance résulte de ce que le requérant a usé du dol et de la simulation, en se dérobant à une enquête organisée par le Tribunal, et que son comportement fonde la certitude de la créance dont le paiement lui est réclamé, alors que le défaut de comparaître à une enquête ne peut suffire à prouver l'existence d'une créance ; ensuite, l'arrêt attaqué affirme que la créance de Monsieur AKONO Eyinga Jean est matérialisée par l'ordonnance de taxation d'honoraires, ce qui n'est pas pertinent, dans la mesure où cette ordonnance est libellée au profit de Maître IPANDA François de Paul et non au profit de Madame ni de Monsieur AKONO ; il ressort de ce qui précède que, la Cour d'Appel, en infirmant le jugement entrepris, et en condamnant Maître IPANDA François de Paul à payer à Monsieur AKONO Eyinga Jean, la somme de 55.000.000 (cinquante cinq millions) de FCFA, a violé les textes visés au moyen ; il échet de casser l'arrêt attaqué et d'évoquer.

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