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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-13-155
Arrêt n° 034/2011, Pourvoi n° 071/2006/PC du 21 août 2006, Affaire : Société AES SONEL (Conseil : Maître Gaston AYATOU, Avocat à la Cour) contre Entreprise DENVER (Conseils : Maîtres Rebecca BIKOI et Gaétan BATINDY, Avocats à la Cour). Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 08/12/2011

Sociétés Commerciales - Violation Des Articles 919, 97, 98 Et 2 De L'acte Uniforme Relatif Au Droit Des Sociétés Commerciales Et Du Groupement D'intérêt économique - Moyens Nouveaux - Irrecevabilité

Injonction De Payer - Opposition à L'ordonnance - Violation Des Articles 10 Et 11 De L'acte Uniforme Portant Organisation Des Procédures Simplifiées De Recouvrement Et Des Voies D'exécution : Non Violation De La Loi - Rejet

Injonction De Payer - Requête - Violation De L'article 4 De L'acte Uniforme Portant Organisation Des Procédures Simplifiées De Recouvrement Et Des Voies D'exécution : Moyen Invoque Tardivement - Irrecevabilité

Recours En Cassation - Moyens - Moyens Formules Pour La Première Fois Devant La Cour - Moyens Nouveaux (oui) - Irrecevabilité

Recouvrement De Créance - Injonction De Payer - Opposition - Délai - Inobservation - Irrecevabilité

Les griefs visés dans le moyen, à savoir l'irrecevabilité de la requête aux fins d'injonction de payer pour non-harmonisation des statuts, défaut d'immatriculation au Registre de Commerce et du Crédit Mobilier, défaut de personnalité et de capacité juridique, formulés pour la première fois devant la Cour de céans, sont nouveaux et irrecevables.

La radiation sans jugement, de l'opposition formée le 27 juin 2003, sollicitée par lettre et accordée par le juge conciliateur, le 24 juillet 2003, n'a pas fait l'objet d'une demande de reprise de l'instance initiale ; l'interruption de la prescription de l'opposition du 27 juin 2003 dont se prévaut la demanderesse au pourvoi, en application de l'article 2246 du Code civil ne peut s'appliquer en l'espèce, au motif que le non-respect du délai de quinze jours exigé par l'article 10 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées et des voies d'exécution, pour former opposition à compter de la signification de l'ordonnance, fait perdre un droit à l'opposant, le délai ayant expiré, l'exposant ainsi à la forclusion non susceptible d'interruption ;par ailleurs, l'article 11 du même Acte uniforme se trouve violé pour non-respect de l'unicité des actes de procédure au titre de laquelle l'opposant doit, à peine de déchéance, faire sur un même acte, l'opposition, la signification et l'assignation à comparaître, puisque l'opposition prétendument maintenue du 27 juin 2003 est formée dans un acte autre que celui de l'assignation servie dans la deuxième opposition du 14 juillet 2003 ; la Cour, qui a retenu que l'opposition faite le 14 juillet 2003 contre l'Ordonnance n° 080 signifiée le 13 juin 2003, après obtention de la radiation, le 24 juillet 2003, de la première opposition du 27 juin 2003 formée contre la même ordonnance, est irrecevable comme tardive, n'a point violé les articles visés aux moyens, en statuant comme elle l'a fait ; il s'ensuit que les deux moyens réunis ne sont pas fondés.

Le moyen tiré de la violation de l'article 4 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, invoqué contre la décision attaquée dans le mémoire en duplique reçu au greffe de la Cour de céans, le 26 août 2006 sous le n° 071/2006/PC mis en œuvre après l'expiration du délai de deux mois imparti par l'article 28 du Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage, pour se pourvoir en cassation, et de celle de vingt et un jours aux termes de l'article 1er de la Décision n° 002/99/CCJA du 04 février 1999 augmentant les délais de procédure, en raison de la distance, est irrecevable.

Article 2 Auscgie
Article 97 Auscgie
Article 98 Auscgie
Article 919 Auscgie
Article 4 Aupsrve
Article 10 Aupsrve
Article 11 Aupsrve
Article 2246 Code De Procédure Civile Ivoirien
Article 28 Règlement Procédure De Procédure De La Ccja

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Mission du Secrétaire Permanent de l'OHADA auprès des autorités de la République du Niger

Monsieur le Professeur Mayatta Ndiaye MBAYE, Secrétaire Permanent de l'OHADA, a effectué une visite de travail à Niamey (Niger) le 13 mai 2024. À cette occasion, il a été successivement reçu en audience par le Ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Garde des sceaux et le Ministre délégué auprès du Premier Ministre chargé des Finances.

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OHADA / Canal du Mozambique / Présentation de l'ouvrage collectif « Madagascar - OHADA - France : Étude de droit comparé des affaires » à l'Université de Mayotte

L'ONG ACP Legal Océan Indien, présidée par Yves JÉGO, ancien ministre, a réalisé l'ouvrage collectif de treize contributions « Madagascar - OHADA - France : Étude de Droit comparé des affaires » d'universitaires et de praticiens. Le projet fait l'objet du co-financement de la Préfecture de Mayotte à travers les Fonds de Coopération Régionale, de l'Ambassade de France à Madagascar et de la Fondation pour le Droit Continental.

Dix ans après sa création, le prestigieux DIU Juriste OHADA (en distanciel) lance sa campagne d'inscription pour l'année 2024/2025

Le diplôme Juriste OHADA, qui a, à ce jour, formé des centaines d'étudiants dans le monde, a pour objectif de former les futurs spécialistes et praticiens de ce droit, (avocats, notaires, juristes d'entreprises et institutions nationales, régionales ou internationales) en permettant l'acquisition ou la consolidation de leurs connaissances dans cette spécialité en fort développement.

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Cérémonie de présentation du Code du recouvrement et des voies d'exécution, le 07 juin 2024 à Brazzaville

Cette cérémonie connaîtra la participation, outre des juristes professionnels et praticiens du droit OHADA du Congo, celle d'un des auteurs, Me Jérémie WAMBO, Avocat au Barreau du Cameroun, ancien Juriste Référendaire à la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA, spécialiste du droit OHADA des procédures, du recouvrement et des voies d'exécution et auteur de plusieurs ouvrages pratiques sur les questions de recouvrement.

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Compte rendu de la Journée de lancement de la 5e Edition de la Semaine OHADA, le 07 mai 2024 à l'Université Internationale Privée d'Abidjan (UIPA)

Le mardi 07 mai 2024 a marqué la journée de lancement de la 5e Edition de la Semaine OHADA. Cette activité consacrée à la promotion et à la vulgarisation du Droit des affaires OHADA a été émaillée, à l'occasion de sa journée de lancement, de diverses interventions abordant la thématique centrale du nouveau visage de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution.

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Mission du Secrétaire Permanent auprès des autorités de la République de Guinée

Le Professeur Mayatta Ndiaye MBAYE, Secrétaire Permanent de l'OHADA, a effectué une visite de travail à Conakry (Guinée) les 6 et 7 mai 2024. À cette occasion, il a été reçu en audience par S.E.M. Bah OURY, Premier Ministre, Chef du Gouvernement de la République de Guinée. Le rôle central de l'OHADA comme instrument de promotion du développement économique et social ainsi que les questions liées au financement de l'Organisation ont été au cœur des échanges.

Mobilisation du secteur privé malgache autour de l'OHADA

Les principaux groupements représentatifs du secteur privé malgache ont créé, le 3 mai 2024, un consortium destiné à fédérer l'ensemble des membres des secteurs privé, libéral et associatif autour du projet d'une adhésion de la République de Madagascar à l'OHADA. Le consortium, dont le secrétariat est assuré par l'association ACP Legal Océan indien, a élaboré une feuille de route comportant des actions de sensibilisation, de formation au droit OHADA et de lobbying auprès des autorités politiques.