preloader

Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-13-142
Arrêt n° 012/2011, 1/ Recours en contestation de validité de sentence arbitrale n° 065/2009/PC du 13 juillet 2009 ; 2/ Requête en tierce opposition n° 073/2009/PC du 11 août 2009 ; 3/ Requête en exequatur en date du 18 juin 2009, Affaire : République de Guinée Equatoriale (Conseils : Société Civile Professionnelle d'Avocats dite SCPA « Paris-Village » assistée de Maître Rasseck BOURGI, Avocat à la Cour) et La Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC) (Conseils : La SCPA DOGUE-ABBE YAO et Associés, Avocats à la Cour) contre La Commercial Bank Guinea Ecuatorial (CBGE) (Conseils : Maître Jackson Francis NGNIE KAMGA, Avocats à la Cour). Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 29/11/2011

Arbitrage - Sentence Arbitrale - Tierce Opposition à La Sentence - Requête En Exequatur - Jonction De Procédures Conformément à L'article 30.3 Du Règlement De Procédure : Oui

Recevabilité Du Recours En Tierce Opposition Au Regard Des Dispositions De L'article 47.2 Du

Règlement De Procédure De La Cour De Céans : Non

Validité De La Convention D'arbitrage : Oui

Recevabilité Du Recours En Contestation De Validité De La Sentence Arbitrale Au Regard Des Dispositions De L'article 29.2 Du Règlement D'arbitrage De La Cour De Céans : Non

Recevabilité De La Demande D'exequatur : Oui

La Cour étant saisie pour la même sentence d'un recours en contestation de validité et d'une requête en exequatur, il y a lieu, conformément à l'article 30.3 du Règlement d'Arbitrage et eu égard au lien étroit de connexité de ces deux procédures avec celle de la tierce opposition à la sentence, pour une bonne administration de la justice, d'en ordonner la jonction pour y être statué par une seule et même décision.

L'exercice de l'action en tierce opposition suppose, au regard des dispositions de l'article 47.2 du Règlement de Procédure de la Cour, qui dispose que « la demande doit indiquer en quoi l'arrêt préjudicie aux droits du tiers opposant », l'existence d'un intérêt à agir, alors qu'en l'espèce, la solution donnée au litige dans la sentence consistant en l'allocation de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice né d'une situation ponctuelle qui a épuisé ses effets dans le dénouement de l'instance arbitrale, n'est pas de nature à perpétuer un comportement en contrariété à un ordre public dont la CEMAC de veiller au respect dans son espace ; il s'ensuit que cette organisation communautaire ne justifie pas d'un intérêt à agir pour l'exercice de ce recours qu'il échet en conséquence de déclarer irrecevable.

Aux termes des dispositions de l'article 4 de l'Acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage, la validité de la convention d'arbitrage « est appréciée d'après la commune volonté des parties, sans référence nécessaire à un droit étatique » ; l'article 2 alinéa 2 du même Acte uniforme prévoit par ailleurs que les Etats « peuvent ... être parties à un arbitrage, sans pouvoir invoquer leur propre droit pour contester ... la validité de la convention d'arbitrage » ; au surplus, au regard des circonstances de la signature de la Convention d'établissement, les représentants de la CBGE ayant pu croire légitimement aux pouvoirs du Ministre en charge des Finances, qui était aussi l'Autorité monétaire de la République de Guinée Equatoriale, celle-ci est malvenue d'invoquer sa propre règlementation pour contester la validité de la convention d'arbitrage ; en conséquence, c'est à bon droit que le tribunal arbitral s'est estimé compétent pour statuer sur le litige en rendant la sentence dont la validité est contestée.

Aux termes des dispositions de l'article 29.2 du Règlement d'Arbitrage de la Cour, la « contestation de validité n'est recevable que si, dans la convention d'arbitrage, les parties n'y ont pas renoncé » ; en l'espèce, la renonciation à toutes voies de recours a été faite par une disposition expresse de la convention d'arbitrage en l'article 13 de la Convention d'établissement ci-dessus énoncé ; il échet en conséquence, de déclarer le recours en contestation de validité de la sentence irrecevable.

Le recours en contestation de validité de la sentence ayant été déclaré irrecevable, il y a lieu d'ordonner l'exequatur de la sentence.

Article 2 Aua
Article 4 Aua
Article 29-2 Du Règlement D'arbitrage De La Ccja
Article 29-5 Du Règlement D'arbitrage De La Ccja
Article 30-3 Du Règlement D'arbitrage De La Ccja
Article 33 Du Règlement D'arbitrage De La Ccja
Article 23 Règlement De Procédure De La Ccja
Article 27 Règlement De Procédure De La Ccja
Article 47-2 Règlement De Procédure De La Ccja
Article 17 De La Convention Régissant La Cour De Justice De La Cemac

Actualité récente

photo1

Compte rendu de l'assemblée générale statutaire du Cercle OHADA du Burkina tenue le 10 mai 2025 à Ouagadougou (Burkina Faso)

Les membres et sympathisants du Cercle OHADA du Burkina se sont retrouvés en assemblée générale statutaire le samedi 10 mai 2025 à partir de 10h30 au siège social, sis à l'immeuble CERPAMAD, afin de délibérer sur les différents points inscrits à l'ordre du jour.

photo1

Synthèse des activités de la Matinée OHADA à l'Université Djibo Hamani de Tahoua (Niger) les 9 et 10 mai 2025

La Matinée OHADA a été organisée du 9 au 10 mai 2025 par le Laboratoire de recherche en Droit et Perspectives du Droit, en collaboration avec Club OHADA de l'Université Djibo Hamani de Tahoua (Club OHADA/UDH), sous le parrainage du Professeur Rabani Adamou, Agrégé des facultés de droit, Président de la Commission Nationale OHADA Niger, et Directeur dudit Laboratoire, avec le soutien de l'UNIDA.

photo1

Mandature du Tchad à la tête de l'OHADA : les activités phares présentées au Président du Conseil des Ministres

Le Professeur Mayatta Ndiaye MBAYE, Secrétaire Permanent de l'OHADA, a été reçu en audience le vendredi 9 mai 2025 par S.E.M. Youssouf TOM, Ministre de la Justice, Garde des Sceaux chargé des Droits Humains de la République du Tchad, Président en exercice du Conseil des Ministres de l'OHADA.

photo1

Compte rendu de la cérémonie de lancement du Club OHADA de l'Université Internationale de Libreville Berthe et Jean (CO-UIL), le 10 mai 2025 à Libreville (Gabon)

L'Université Internationale de Libreville Berthe et Jean (UIL) a officiellement lancé son Club OHADA le 10 mai 2025 à Libreville lors d'une cérémonie académique organisée à l'auditorium Cheick Modibo Diarra, en présence de partenaires institutionnels, d'invités de marque et de délégations universitaires.

Africa Executive Roundtable : Conformité et souveraineté, réconcilier exigences mondiales et réalités africaines, les 27 et 28 mai 2025 à Rabat (Maroc)

Les réglementations internationales, notamment en matière de finance, d'environnement et de gouvernance, exercent une pression croissante sur les économies africaines. Les institutions bancaires et financières africaines, confrontées à ces enjeux, doivent ajuster à la fois leurs régulations locales et internationales pour répondre aux exigences mondiales tout en soutenant le développement économique local.

affiche

Conférence OHADA à l'Université Nouveaux Horizons (UNH) de Lubumbashi (RDC) le 15 mai 2025

Poursuivant son vaste programme de formation et de vulgarisation du droit OHADA sur toute l'étendue du territoire de la République Démocratique du Congo, la Maison d'Etudes, de Vulgarisation et de Formation en droit OHADA (M.E.V.F.O), organise, en collaboration avec la Faculté de Droit de l'Université Nouveaux Horizons, organise une conférence sur le droit OHADA, le mercredi 15 mai 2025.

affiche

XVIIIe Conférence des Ambassadeurs Africains de Paris (CAAP18), le 21 mai 2025 à Paris sur le thème : « Quels sont les avantages de l'OHADA pour les 17 pays adhérents d'Afrique ? »

L'OHADA - Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires - offre aux 17 pays africains adhérents un écosystème juridique modernisé, propice à la croissance, à l'intégration régionale et à la stabilité des investissements. Oubliés les débuts balbutiants, désormais l'OHADA ne cesse de se fortifier et attire de nouveaux pays candidats à l'adhésion.