preloader

Jurisprudence

🇨🇬Congo
Ohadata J-13-108
Arrêt n° 035, Société Arlit Peinture c/ Société Sogimpex. Cour d'Appel de Pointe-Noire Arrêt du 13/06/2008

Droit Des Sociétés Commerciales - Action En Responsabilité Civile Contre Les Dirigeants Sociaux - Commande De Matières Premières - Fourniture - Défaut De Réception - Non Dédouanement - Vente Aux Enchères Publiques - Préjudice Subi - Assignation En Paiement - Faute Des Dirigeants Sociaux - Dommages Et Intérêts (oui) - Exécution Provisoire - Appel - Recevabilité (oui)

Protocole D'accord - Prise D'effet - Parties Signataires - Mauvaise Interprétation - Envoi De La Marchandise - Condition Du Paiement D'un Acompte - Défaut De Preuve - Confirmation De La Commande (non) - Facture Non Conforme - Défaut De Paiement Auprès De L'intermédiaire - Expédition Des Marchandises - Défaut D'information Du Preneur - Faute Du Fournisseur (oui) - Mauvaise Exécution De Ses Obligations - Responsabilité (oui) - Défaut De Dédouanement Des Marchandises - Faute Du Preneur (non) - Violation Des Articles 161 Et 162 Auscgie (non) - Infirmation Du Jugement

Demande Reconventionnelle - Résistance Abusive - Défaut De Preuve - Dommages-intérêts (non)

Suite à un protocole d'accord conclu entre les parties en litige, il a été convenu que le fournisseur s'engageait à livrer au preneur des matières premières servant à la fabrication de peinture. De son côté, le preneur s'engageait à régler le 1/3 du montant global de la proforma à la commande, le 2/3 contre remise du document par le canal bancaire (intermédiaire), et le solde soixante jours après la livraison de la marchandise. Il ressort donc du protocole que l'envoi de la marchandise était subordonné à la confirmation de la commande par le paiement d'un acompte à la commande.

En l'espèce, il n'est pas contesté que le preneur n'a jamais payé les acomptes. Dans ces conditions, il ne pouvait pas confirmer la commande. Par ailleurs, le fournisseur n'a jamais rapporté la preuve de cette confirmation de la commande, ni de celle du paiement du 1/3 de la commande.

En outre, en s'abstenant de porter à la connaissance du preneur qu'il a fait embarquer les marchandises, le fournisseur a commis une faute et a mal exécuté ses obligations contractuelles. Ainsi, en s'entêtant à expédier les marchandises alors qu'il savait que sans les documents de la banque, le preneur était en difficulté de dédouaner les marchandises, le fournisseur est responsable de leur perte.

Dès lors, c'est à tort que les premiers juges ont condamné les dirigeants sociaux sur la base des articles 161 et 162 AUSCGIE, et leur jugement mérite infirmation.

Articles 89, 90 Et Suivants Cpccaf
Articles 161, 162 Auscgie
Articles 1382, 1383 Code Civil

Actualité récente

photo1

Compte rendu de la formation sur l'historique de l'OHADA, le 31 mai 2025 à Ouagadougou

Le Burkina Faso est en route pour participer à la 16e édition du Concours international GHO à N'Djaména (Tchad). A cet effet, le Comité national de présélection dirigé par Mlle Nafissata KOURAOGO, ancienne candidate au concours (Kinshasa 2023), a initié le samedi 31 mai 2025 à Ouagadougou une formation sur « L'historique de l'OHADA ».

affiche

Formation en droit des affaires africains spécialisation droit financier espace OHADA

Cette formation approfondie de quatre séances de 2 heures chacune vous plongera dans les fondamentaux et les spécificités du droit financier privé dans l'espace des affaires africains. Conçue pour les professionnels du droit, les financiers et les étudiants avancés, cette formation aborde les mécanismes juridiques essentiels et les régulations des marchés financiers privés.

Adhésion de MADAGASCAR à l'OHADA, pourquoi pas ?

Les débats ne sont pas nouveaux, loin de là. Peut-être sont-ils plus âgés que l'OHADA elle-même... À une étape de l'histoire, Madagascar a failli être parmi les membres fondateurs de cette organisation. En tout cas, Madagascar n'en a jamais été très loin... Tellement proche que les réformes législatives en Droit des affaires en début des années 2000 ont inscrit quelques extraits des Actes Uniformes de l'OHADA, ces actes qui instaurent les règles communes applicables au sein de ses États membres, dans la législation malgache actuellement en vigueur.

photo1

Le Burundi franchit une étape décisive vers son intégration à l'espace OHADA

Gitega, 27-28 mai 2025 - Le Gouvernement du Burundi, à travers le Ministère de la Justice, vient de franchir une étape décisive vers son intégration dans l'espace juridique OHADA, avec la validation officielle de l'étude de faisabilité sur son adhésion. L'atelier national organisé à Gitega les 27 et 28 mai 2025, avec l'appui de l'Agence Française de Développement (AFD), a permis aux principales parties prenantes de débattre, d'enrichir et de valider un rapport stratégique qui jette les bases d'une réforme ambitieuse du droit des affaires burundais.