Mots clés :
VOIES D'EXÉCUTION - SAISIE IMMOBILIÈRE - CONTESTATION - MOYENS DE NULLITÉ - DEMANDE POSTÉRIEURE À L'AUDIENCE ÉVENTUELLE - CONDITIONS DE RECEVABILITÉ - DEMANDE ANTÉRIEURE D'AU MOINS HUIT JOURS À L'ADJUDICATION - DEMANDE FONDÉE SUR UN FAIT OU UN ACTE SURVENU OU RÉVÉLÉ POSTÉRIEUREMENT À L'AUDIENCE ÉVENTUELLE
VOIES D'EXÉCUTION - SAISIE IMMOBILIÈRE - CONTESTATION - MOYENS DE NULLITÉ - SOMMATION DE PRENDRE CONNAISSANCE DU CAHIER DES CHARGES - DÉFAUT DE SIGNIFICATION À PERSONNE OU À DOMICILE - NULLITÉ - INTERRUPTION DE LA POURSUITE
Articles :
ARTICLE 299 AUPSRVE
ARTICLE 269 AUPSRVE
Echappent à la déchéance et sont par conséquent recevables, les moyens et conclusions tendant à faire prononcer la nullité de tout ou partie de la procédure, qui ayant été soulevés huit jours au moins avant la date d'adjudication, sont fondés sur un fait ou un acte survenu ou révélé postérieurement à l'audience éventuelle.
Est nul l'exploit de sommation de prendre connaissance du cahier des charges qui n'a été signifié au débiteur saisi, ni en personne, ni à son domicile, mais au siège de la société dont il est la caution hypothécaire.