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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-12-50
Arrêt n° 030/2010, Pourvoi n° 094/2007/PC du 26 octobre 2007, Affaire : THALES SECURITY SYSTEMS SAS (Conseils : Cabinet Cheick DIOP, Avocats à la Cour) contre Maître Olivier KATTIE (Conseils : Maître Moussa DIAWARA, Maître Binate BOUAKE SCPA EKDB, Avocats à la Cour). Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 29/04/2010

Recevabilité Du Pourvoi Au Regard Des Articles 23.1, 25, Alinéas 1 Et 28, Alinéas 2 Et 4 Du Règlement De Procédure De La Cour De Céans : Oui
Violation Des Articles 160, Alinéa 2.2) Et 335 De L'acte Uniforme Portant Organisation Des Procédures Simplifiées De Recouvrement Et Des Voies D'exécution : Cassation
Compétence Des Juridictions Ivoiriennes Au Regard De L'article 169 De L'acte Uniforme Sus Indique : Oui
Recevabilité De L'appel Au Regard Des Articles 247, 250 Et 254 Du Code Ivoirien De Procédure Civile, Commerciale Et Administrative : Non

En l'espèce, il est constant comme résultant de l'examen des pièces du dossier de la procédure qu'en premier lieu, la requérante a joint au dossier le mandat spécial par lequel elle a confié au Cabinet Cheick DIOP, la mission de la représenter devant la CCJA relativement au recours contre l'Arrêt rendu le 29 juin 2007 et infirmant l'Ordonnance de référé n° 192 du 13 février 2007 qui avait ordonné la mainlevée de la saisie pratiquée par Maître KATTIE Olivier. L'article 23.1 précité n'impose aucune forme particulière au mandat spécial et l'on ne saurait exiger ce que la loi elle-même n'exige pas. En deuxième lieu, la requérante a joint une copie de l'Arrêt n° 387 du 29 juin 2007 attaqué à son pourvoi, lequel a été formé avant la signification dudit arrêt. La signification d'un arrêt n'est pas la condition du recours contre celui-ci comme l'est le fait d'en avoir connaissance par tout moyen mais marque plutôt le point de départ de la computation du délai dans lequel le recours doit être exercé. C'est ainsi que, les dispositions du Règlement de Procédure de la Cour de céans n'interdisent pas les recours faits avant toute signification de la décision attaquée. En troisième lieu et comme preuve de son existence juridique, la société requérante a joint au dossier de la procédure, un Extrait Kbis délivré à Nanterre le 21 septembre 2007 par le Greffier du Tribunal de Commerce de Nanterre - 4, Rue Pablo Neruda 92020 Nanterre Cedex, France qui atteste son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro d'identification 380.249.300 R.C.S. Nanterre en date du 18 mars 2004. Il résulte de tout ce qui précède que, l'exception d'irrecevabilité soulevée par Maître KATTIE Olivier n'est pas fondée et doit être rejetée.

Il est de principe, d'une part, que lorsqu'un délai est exprimé en mois, il expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'évènement, de la décision ou de la signification qui fait courir ce délai et, d'autre part, que le délai franc est celui dans le décompte duquel sont exclus le dies a quo (premier jour) et le dies ad quem (dernier jour). En l'espèce, la date d'expiration du délai franc d'un mois pour élever contestation suite à une dénonciation de saisie-attribution faite par acte d'huissier le 21 décembre 2006 est le 23 janvier 2007. Ainsi, en indiquant dans son exploit de dénonciation de saisie-attribution servi le 21 décembre 2006, que le délai d'un mois franc pour élever contestation expirait le 22 janvier 2007 au lieu du 23 janvier 2007, l'huissier instrumentaire, agissant à la requête de Maître KATTIE, a erré dans l'interprétation et l'application des articles de l'Acte uniforme visés au moyen. Il s'ensuit qu'en considérant dans son arrêt attaqué que, l'huissier instrumentaire a fait une juste computation en indiquant la date du 22 janvier 2007 sur l'exploit de dénonciation comme date d'expiration du délai de contestation, la Cour d'Appel d'Abidjan a violé les textes visés au moyen et exposé son arrêt à la cassation. Il échet de casser ledit arrêt de ce chef.

En l'espèce, le débiteur saisi, à savoir THALES SECURITY SYSTEMS SAS n'a pas de domicile connu en Côte d'Ivoire, ledit domicile étant situé, au 18, Avenue du Maréchal Juin 92362 Meudon La Forêt, Cedex, France. Cependant, aux termes du procès-verbal de saisie-attribution du 21 décembre 2006 du ministère de Maître Jean-Yves ESSOH, huissier de justice, sis Avenue 5, Treichville, 08 BP 2152 Abidjan 08, ladite saisie-attribution litigieuse a été pratiquée à la requête de Maître KATTIE Olivier, le saisissant, au préjudice de THALES SECURITY SYSTEMS SAS, débiteur saisi, entre les mains de l'Etat de Côte d'Ivoire, tiers saisi, représenté par Monsieur DIBI KOFFI Charles, Ministre de l'Economie et des Finances, lui-même représenté par Monsieur ZOBO GUINA, Agent judiciaire du Trésor et de la Comptabilité Publique, dont les bureaux sont sis au 6e étage de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique à Abidjan Plateau (Côte d'Ivoire). En application des dispositions sus énoncées de l'article 169 de l'Acte uniforme susvisé, les contestations relatives à ladite saisie-attribution peuvent être portées devant les juridictions du domicile ou du lieu où demeure le tiers saisi. Dès lors, c'est à bon droit que, les juridictions ivoiriennes ont retenu leur compétence pour connaître de la présente cause. Il échet, en conséquence, de rejeter l'exception d'incompétence soulevée comme étant non fondée.

En l'espèce, il résulte de l'examen des pièces du dossier de la procédure que, l'huissier instrumentaire commis par Maître Olivier KATTIE pour produire l'exploit d'appel n'a pas obéi aux prescriptions des articles sus énoncés du Code de procédure susvisé, en ne rapportant pas la preuve de l'effort fait pour délivrer son exploit à la personne même concernée par ledit exploit, à savoir THALES SECURITY SYSTEMS SAS, et en ne mentionnant pas dans son exploit, certes délaissé au domicile élu, ses diligences ainsi que les réponses faites à ses éventuelles différentes interpellations. Il suit que ledit exploit encourt l'annulation et qu'il y a lieu de dire et juger que l'exploit en date du 14 mai 2007 du ministère de Maître Jean-Yves ESSOH par lequel Maître Olivier KATTIE a déclaré interjeter appel de l'Ordonnance de référé n° 192 du 13 février 2007 est nul. Il échet en conséquence, de déclarer irrecevable ledit appel.

Article 23-1 Règlement De Procédure De La Ccja
Article 25 Règlement De Procédure De La Ccja
Article 28 Règlement De Procédure De La Ccja
Article 160 Aupsrve
Article 169 Aupsrve
Article 335 Aupsrve
Article 247 Code Ivoirien De Procédure
Article 250 Code Ivoirien De Procédure
Article 254 Code Ivoirien De Procédure

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