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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-12-47
Arrêt n° 025/2010, Pourvoi n° 069/2006/PC du 11 août 2006, Affaire : Société AMAR TALEB dite SATA (Conseils : SCPA MANDELA, Avocats à la Cour) contre Le RECEVEUR des IMPOTS de ZINDER (Conseil : Maître BAADHIO Issouf, Avocat à la Cour). Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 08/04/2010

Recevabilité Du Recours Au Regard De L'article 28.1 Du Règlement De Procédure De La Cour De Céans : Oui
Recevabilité Du Pourvoi Du Fait De L'invocation, Au Soutien Dudit Pourvoi, D'un Texte De Droit Interne : Oui
Violation De L'article 49 De L'acte Uniforme Portant Organisation Des Procédures Simplifiées De Recouvrement Et Des Voies D'exécution : Cassation
Nullité Du Procès-verbal De Saisie Au Regard De L'article 157 De L'acte Uniforme Sus Indique : Oui
Nullité Du Procès-verbal De Dénonciation De Saisie : Oui
Mainlevée De La Saisie : Oui
Demande D'une Somme à Titre De Provision En Application De L'article 171 De L'acte Uniforme Précité : Sans Objet

Si l'article 124 de l'Acte uniforme précité prescrit que « la désignation, la révocation ou la démission des dirigeants sociaux doit être publiée au registre du commerce et du crédit mobilier », l'article 259, alinéa 1 du même Acte uniforme dispose toutefois que, « lorsqu'une formalité de publicité ne portant ni sur la constitution de la société ni sur la modification des statuts a été omise ou a été irrégulièrement accomplie et si la société n'a pas régularisé la situation dans un délai d'un mois à compter de la mise en demeure qui lui a été adressée, tout intéressé peut demander au président de la juridiction compétente statuant à bref délai, de designer un mandataire à l'effet d'accomplir la formalité de publicité ». En l'espèce, le Receveur des Impôts de Zinder n'ayant accompli aucune des possibilités supplétives que lui offrait la disposition sus énoncée, qui n'édicte par ailleurs aucune sanction, ne peut se prévaloir du défaut d'inscription du nouveau Directeur Général au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier et conclure au défaut de qualité de celui-ci. Dès lors, ledit Directeur Général, en la personne de Monsieur Mohamed Ben Dahane, est bien « le représentant qualifié », spécifié à l'article 28.4 du Règlement de Procédure de la CCJA, habilité à donner mandat à un Avocat pour saisir du présent recours en cassation la Cour de céans. Il s'ensuit que cette première branche de l'exception d'irrecevabilité tirée du défaut de qualité de Monsieur Mohamed Ben Dahane, Directeur Général de la SATA, n'est pas fondée et doit être rejetée.

La simple lecture des moyens articulés par la SATA au soutien de son recours en cassation, contrairement aux allégations du défendeur au pourvoi, révèle que ceux-ci se fondent sur la violation des articles 49, 33.5) et 153 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution. Il n'est pas fait état, en tant que grief, de la violation de l'article 307, alinéa 9 du titre IV du Régime fiscal et domanial nigérien. Il suit que cette seconde branche de l'exception d'irrecevabilité formulée par le défendeur au pourvoi n'est pas davantage fondée et doit être rejetée.

Pour confirmer l'Ordonnance n° 181 rendue le 04 octobre 2005 par le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance Hors classe de Niamey qui s'était en la cause déclaré incompétent, l'arrêt attaqué, après avoir pourtant constaté et admis que « le 1er juge a été saisi d'un contentieux relatif à des saisies-attributions pratiquées en vertu d'une contrainte pour obtenir paiement de droits d'enregistrement et de pénalités y afférentes », a conclu que « les contestations relatives au recouvrement des impôts sont portées devant le juge administratif compétent ». En statuant ainsi alors que la saisie-attribution des créances, mesure d'exécution du reste délibérément choisie en l'occurrence par le créancier poursuivant nonobstant sa qualité de receveur des impôts et la nature fiscale de sa créance, et les contestations y afférentes relèvent exclusivement des dispositions de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, ledit arrêt a singulièrement méconnu les dispositions des articles 10 du Traité institutif de l'OHADA, 28, 49, 169 et 170 dudit Acte uniforme, et dès lors exposé sa décision à la cassation. Il échet, sans qu'il soit besoin de statuer sur la seconde branche du moyen unique, de casser ledit arrêt et d'évoquer.

L'article 157 de l'Acte uniforme précité énumère les mentions qui doivent figurer, à peine de nullité, dans l'acte de saisie. L'examen du procès-verbal de saisie en date du 1er août 2005 signifié aux tiers saisis par l'intimé révèle qu'il ne contient pas « ... les intérêts échus, majorés d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation. ». La carence ou l'omission de ces mentions contrevient aux dispositions de l'article 157.3) de l'Acte uniforme précité. Ledit procès-verbal de saisie doit en conséquence être déclaré nul.

Il résulte de la combinaison des articles 160.2), de l'Acte uniforme précité et 25 du Règlement de Procédure de la Cour de céans, et contrairement au mode de comparution allégué par l'intimé, que pour une saisie-attribution des créances pratiquée le 1er août 2005, ni le 1er août 2005, premier jour de l'acte ou “dies a quo”, ni le dernier jour du délai d'un mois ou “dies ad quem”, c'est-à-dire le 02 septembre 2005, ne doivent être pris en considération dans la computation du délai d'un mois dont dispose l'appelante pour élever des contestations. Dès lors, ledit délai court du 02 août 2005 au 03 septembre 2005. Etant mentionné dans le procès-verbal de dénonciation de saisie du 1er août 2005 que, le délai de contestation d'un mois court du 1er août 2005 au 1er septembre 2005, cette mention fausse ou erronée équivaut à l'absence d'indication dudit délai et expose le procès-verbal susdit à l'annulation. Il échet par suite de le déclarer nul.

Les procès-verbaux de saisie et de dénonciation de saisie étant nuls en application des dispositions sus énoncées de l'Acte uniforme précité, il échet de déclarer ladite saisie elle-même nulle et d'en ordonner par suite mainlevée.

Il ressort des pièces du dossier de la procédure et d'un « avis de débit » du 11 août 2006 que, la banque ECOBANK NIGER, tiers saisi, a débité le compte de l'appelante du montant de 6.988.458 francs CFA qu'elle a transféré sur le compte bancaire du conseil de l'intimé, à la demande dudit conseil. Dès lors, la demande de provision faite par l'intimé est inopportune et sans objet.

Article 28-1 Reglement De Procefure De La Ccja
Article 28-4 Reglement De Procefure De La Ccja
Article 124 Auscgie
Article 259 Auscgie
Article 33 Aupsrve
Article 49 Aupsrve
Article 153 Aupsrve
Article 157 Aupsrve
Article 169 Aupsrve
Article 170 Aupsrve
Article 171 Aupsrve

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