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Jurisprudence

🇨🇲Cameroun
Ohadata J-12-235
Ordonnance n° 03/REF/TPI, MOGUEM WAFO épouse NKUMENYI Christiane Chantal c/ DJOUMESSE TSAFACK Laurence épouse TADZON, SOCIETES GENERALES DE DOMMAGES ET CREANCES EN AFRIQUE (S.G.D.C. AFRIQUE). Tribunal de Première Instance de Mbouda Ordonnance du 04/10/2011

Voies D'exécution - Saisie - Saisie-vente - Commandement - Contentieux - Compétence Juge De L'exécution Oui

Voies D'exécution - Saisie - Saisie-vente - Commandement - élection De Domicile Auprès De La Juridiction Ou L'exécution Est Poursuivie (non) - Violation De La Loi (oui)

Voies D'exécution - Saisie - Saisie-vente - Commandement - Mentions - Reproduction De La Mention Légale (non) - Nullité De L'exploit De Signification Commandement (oui) - Discontinuation Des Poursuites (oui)

Il résulte de l'article 92 AUPSRVE qui dispose que la saisie-vente est précédée d'un commandement de payer, que le commandement est une formalité obligatoire et préalable à la saisie-vente. Par conséquent le contentieux relatif au commandement fait partie du contentieux de l'exécution de la saisie-vente et relève de la compétence du juge du contentieux de l'exécution conformément à l'article 2 de la loi camerounaise instituant un juge du contentieux de l'exécution.

En vertu de l'article 93 de l'Acte Uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, le créancier ne peut, dans la procédure de saisie-vente, élire domicile en un lieu autre que celui où l'exécution doit être poursuivie. Ce lieu en l'espèce est celui où le créancier a sollicité et obtenu l'exéquatur de la sentence arbitrale objet du commandement.

Le créancier dont le commandement aux fins de saisie-vente ne contient pas la reproduction du délai de huitaine de l'article 92 alinéa 2 de l'AUPSRVE, s'expose à la nullité de son commandement. C'est en ce sens que le juge saisi a déclaré nul et de nul effet le commandement de payer adressé au débiteur et ordonné la discontinuation des poursuites, motif pris du non respect des formalités exigées par la loi.

Article 92 Aupsrve
Article 93 Aupsrve
Article 94 Aupsrve

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Cette entrevue a permis au Secrétaire Permanent d'évoquer les enjeux attachés à la mandature du Tchad à la tête de l'OHADA. L'amélioration du climat de affaires en Afrique, le positionnement stratégique de l'OHADA, les échéances institutionnelles, avec une attention particulière réservée à l'organisation d'un sommet des Chefs d'État.

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Cérémonie de lancement du projet OHADAC-CARO INTERREG CARAIBES VI

Le Centre d'Arbitrage Régional OHADA a le plaisir de vous convier à la cérémonie de lancement du projet OHADAC - CARO, qui se tiendra le vendredi 11 Juillet 2025 à 10h30 (UTC-4) en format hybride : par visioconférence et dans les locaux du Centre au deuxième étage de la Tour Sécid, à Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe. Le Centre CARO sera ravi de vous accueillir à partir de 9h30 autour d'un café de bienvenue.

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Dans le cadre de l'ambitieux « Projet de recherche Droit des affaires dans l‘espace OHADA » de l'Université de Bordeaux, porté par l'Institut de Recherche en Droit des Affaires et du Patrimoine (IRDAP), il est envisagé de constituer des groupes de travail ou commissions pour bâtir les fondations de la réflexion sur la prise en compte des enjeux de durabilité dans les actes uniformes OHADA.

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La compétition a pour ambition d'inciter les chercheurs à participer à la pensée et à la systématisation du droit des affaires de l'OHADA. Par ailleurs, elle vise d'une part, à favoriser la recherche sur un droit constamment à l'épreuve d'enjeux nouveaux et d'autre part, à mettre en valeur des travaux de qualité.