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Jurisprudence

🇨🇲Cameroon
Ohadata J-12-211
Arrêt n° 023/2006, Affaire : Société Africaine de Crédit Automobile dite SAFCA et Société Africaine de Crédit-Bail dite SAFBAIL (Conseils : Maîtres Charles DOGUE, Abbé YAO & Associés, Avocats à la Cour) c/ Société Air Continental (Conseils : SCPA LEBOUATH et KONE, Avocats à la Cour). Cour d'Appel de Douala Arrêt du 16/11/2006

Cour Commune De Justice Et D'arbitrage (ccja) - Moyen Du Pourvoi Fondé Sur L'omission De Statuer - Moyen Supposant Une Carence Grave Des Juges Du Fond - Carence Non établie - Moyen Non Fondé - Irrecevabilité Du Moyen

Saisie Pratiquée En Vertu De L'article 49 Aupsrve - Moyen Fondé à Tort Sur La Violation De L'article 228 Alinéa 2 Du Code Ivoirien De Procédures Civile, Commerciale Et Administrative - Irrecevabilité Du Moyen

Procédures Collectives D'apurement Du Passif - Jugement D'homologation Du Concordat Préventif Violation De L'article 9 De L'acte Uniforme Portant Organisation Des Procédures Collectives D'apurement Du Passif - Jugement Ayant Acquis Force De Chose Jugée - Impossibilité De Remettre En Cause Les Effets De Ce Jugement - Rejet Du Moyen

Le refus de la Cour suprême de Côte d'Ivoire à statuer comme la plus Haute juridiction communautaire africaine en matière du droit des affaires est significatif. En effet, saisie d'un pourvoi initié le 23 août 2001, cette juridiction réunie en chambre judiciaire formation civile renvoie les parties auprès de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage, conformément à l'article 15 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique. Par arrêt n° 23 du 16 novembre 2006, la 2e chambre de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage tranche un contentieux relatif à une saisie opérée au cours d'une procédure de règlement préventif.

En l'espèce, la société Air Continental, dans le but de financer l'acquisition de deux aéronefs, signe deux contrats avec la Société africaine de Crédit automobile (SAFCA) et la Société africaine de Crédit-Bail (SAFBAIL) qui, toutes les deux, prennent une hypothèque sur lesdits aéronefs au registre ivoirien d'immatriculation des aéronefs civils. Ces deux contrats sont respectivement signés le 22 janvier 1999 et le 6 février 1998. Le premier contrat, qui s'élève à 90.000.000 francs CFA fera l'objet d'un remboursement par la société Air C. en 60 échéances mensuelles de 2.395.108 francs CFA. Le second, d'un montant de 469.935.000 francs CFA, s'étalera sur 5 ans et sera remboursé mensuellement à hauteur de 11.226.597 francs CFA.

S'étant rendue incapable d'exécuter les obligations ci-dessus citées, la société Air C. sollicite par le biais d'une requête en date du 23 février 2000, un règlement préventif auprès du Tribunal de première instance d'Abidjan. Celle-ci reçoit la requête et homologue le concordat proposé par le biais du jugement n° 52 du 25 juillet 2000. Prévoyant un plan de redressement, notamment, une reprise de paiement de ses créanciers à compter du 30 octobre 2000, la société Air C. n'exécute davantage pas ses obligations. Cette situation conduit la SAFCA et la SAFBAIL à saisir par requête en date du 9 avril 2001, les instances judiciaires. Par ordonnance n° 1788/2001 du 18 avril 2001 du président du Tribunal de première instance d'Abidjan, ces sociétés sont autorisées à pratiquer une saisie conservatoire sur ces deux aéronefs, pour sûreté et avoir paiement des sommes respectives de 126.832.727 francs CFA et 502.531.040 francs CFA. Au moyen de l'ordonnance n° 1919/2001 datée du 25 avril 2001, ces sociétés ont de nouveau pratiqué une mesure conservatoire. Cette mesure a eu pour but d'immobiliser les deux aéronefs censés être autorisés à voler, par décision de l'Agence panafricaine de la navigation aérienne, sur l'initiative de la société Air C. En opposition à la dernière mesure, la société débitrice assigne ses créancières en rétractation de l'ordonnance devant le juge des référés, qui l'en déboute. Ceci conduit la société Air C. à relever appel de ladite ordonnance devant la Cour d'appel d'Abidjan, qui lui donne finalement gain de cause en ordonnant une mainlevée de la saisie pratiquée le 19 avril. En dépit d'un pourvoi en cassation, cette décision de la Cour d'appel d'Abidjan sera approuvée par la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (I). Bien que légaux, les fondements juridiques de cette décision laissent dubitatif ; d'où une certaine ambivalence (II).

Article 49 Aupsrve
Article 9 Aupcap

Actualité récente

Code européen de droit des affaires : le « 28e régime » en quatre questions

Les entrepreneurs européens bénéficient de l'accès au marché unique européen. Dans la pratique, ceux qui opèrent dans plusieurs États membres sont confrontés à 27 réalités juridiques et administratives différentes. Le « 28e régime » est un cadre juridique qui permettra aux entreprises européennes de se voir appliquer un dispositif unique de règles.

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Compte rendu de la semaine de sensibilisation sur les MARD/OHADA du 09 au 14 mars à Kinshasa/RDC

Une série d'activités portant sur l'amélioration du climat des affaires a été organisée en RDC par l'unité de coordination du projet transforme, avec l'appui technique de l'ERSUMA-OHADA, portant essentiellement sur « l'amélioration de l'environnement de l'arbitrage et les modes amiables de règlement des différends suivant le droit OHADA en République démocratique du Congo (RDC) ».

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Publication of the work entitled: EU Model and OHADA Model? Perspectives on Mutual Influence in Commercial Law

This volume contains all the papers presented on the occasion of the 39th conference of the German Society for Comparative Law at the working session of the Section for Comparative Commercial and Business Law. The contributions deal with the mutual influences between the European Union and the Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires as to commercial law.

One Market One Law welcomes the “28th Regime” — a decisive step toward a true European Business Code!

The European Commission's proposal for a new optional company law regime marks a turning point for the Single Market. For the first time, businesses will be able to operate under a common EU corporate form — a practical, low-cost vehicle enabling SMEs and start-ups to expand across the Union without navigating 27 national regimes.

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One Market One Law Welcomes the Optional European Business law Regime (“28th Regime”) Paving the Way for a European Business Code

The publication of the proposed regulation establishing an Optional European Regime (“28th regime”) for company law marks a decisive step towards the emergence of a genuine European Business Code, fully in line with the public-interest initiative One Market One Law, which advocates an optional European legal regime available to companies operating across borders.

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Présentation de la série de capsules « OHADA en 10 » du Club OHADA Paris, consacrée au droit des sociétés dans l'espace OHADA

Ce projet s'inscrit dans une démarche de diffusion claire, structurée et pratique du droit des affaires dans l'espace OHADA, à destination des étudiants, entrepreneurs et praticiens. À travers ces capsules, le Club propose d'aborder, en « 10 points », les grandes étapes de la vie d'une société, de sa création à son évolution, en passant par son fonctionnement et les enjeux contemporains liés notamment au numérique et à l'environnement économique.

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Parution d'un ouvrage sur la réglementation OHADA des entités à but non lucratif : Aspects juridiques, comptables, fiscaux et sociaux

Cet ouvrage a été conçu pour faciliter la compréhension et l'application du système comptable OHADA des entités à but non lucratif en vigueur depuis le 1er janvier 2024. Il tient compte des défis pratiques auxquels font face les dirigeants associatifs, les responsables administratifs et financiers ainsi que les membres du conseil d'administration.

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Conférence sur le thème « Entreprendre au féminin dans l'espace OHADA », le 17 mars 2026 à Yaoundé

La conférence internationale sur le thème « Entreprendre au féminin dans l'espace OHADA » s'inscrit dans une dynamique d'autonomisation et d'émancipation économiques des femmes, en visant à renforcer leurs capacités à utiliser pleinement les instruments juridiques et institutionnels de l'OHADA comme leviers de formalisation, d'accès au financement et de sécurisation de leurs activités économiques.