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Jurisprudence

🇨🇫RCA
Ohadata J-12-196
Arrêt civil n°179, Affaire BPMC (Me KOMENGUE) c/ Consorts MEYA (Me GBANGOLO). Cour d'appel de Bangui Arrêt du 10/06/2011

Saisie Immobilière - Adjudication - Tierce Opposition Au Jugement D'adjudication - Irrecevabilité De La Tierce Opposition

Le tiers a une procédure de vente sur saisie immobilière dispose de deux actions comme voies de recours à savoir l'action en distraction et l'action en nullité.

L'article 299 AUPSRVE dispose que « les contestations ou demandes incidentes doivent à peine de déchéance, être soulevées avant l'audience éventuelle. Toutefois, les demandes fondées sur un fait ou un acte survenu ou révélé postérieurement à cette audience et celles tendant à faire prononcer la distraction de tout ou partie des biens saisis, la nullité de tout ou partie de la procédure suivie à l'audience éventuelle ou la radiation de la saisie, peuvent encore être présentées après l'audience éventuelle, mais seulement, à peine de déchéance, jusqu'au huitième jour avant l'audience d'adjudication».

L'article 308 du même Acte uniforme renchérit que «le tiers qui se prétend propriétaire d'un immeuble saisi et qui n'est tenu ni personnellement de la dette, ni réellement sur l'immeuble, peut, pour le soustraire à la saisie, former une demande en distraction avant l'adjudication dans le délai prévu à l'article 299 alinéa 2 ci-dessus. Toutefois, la demande en distraction n'est recevable que si le droit foncier de l'Etat partie dans lequel est situé l'immeuble consacre l'action en revendication ou toute autre action tendant aux mêmes fins ».

Aux termes de l'article 10 du Traité OHADA : « les actes Uniformes sont directement applicables et obligatoires dans les Etats Parties nonobstant toute dispositions contraire du droit interne, antérieur ou postérieur ».

Dès lors, les articles 451 et 452 du code de procédure civile ne peuvent être applicables dans une matière réglementée par le droit communautaire qui fixe des délais précis en matière d'action en distraction ou en nullité.

En outre, la procédure de saisie immobilière astreint le créancier saisissant à diverses mesures de publicité avant l'adjudication.

Ayant attendu plus de deux ans pour introduire une action en revendication de la propriété, donc en distraction de l'immeuble saisi et déjà adjugé, alors que l'article 299 a indiqué un délai de 8 jours avant l'adjudication, les appelants ne sont plus fondés à exercer une quelconque action.

Attendu qu'en statuant comme il l'a fait pour rétracter le jugement d'adjudication du 12 Mars 2007, suite à une tierce opposition, le premier juge a violé les dispositions communautaires susvisées et sa décision mérite infirmation dans toutes ses dispositions.

Article Traite Ohada
Article 299 Aupsrve
Article 308 Aupsrve
Article 451 Code De Procédure Civile Centrafricain
Article 452 Code De Procédure Civile Centrafricain

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