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Jurisprudence

🇨🇫RCA
Ohadata J-12-196
Arrêt civil n°179, Affaire BPMC (Me KOMENGUE) c/ Consorts MEYA (Me GBANGOLO). Cour d'appel de Bangui Arrêt du 10/06/2011

Saisie Immobilière - Adjudication - Tierce Opposition Au Jugement D'adjudication - Irrecevabilité De La Tierce Opposition

Le tiers a une procédure de vente sur saisie immobilière dispose de deux actions comme voies de recours à savoir l'action en distraction et l'action en nullité.

L'article 299 AUPSRVE dispose que « les contestations ou demandes incidentes doivent à peine de déchéance, être soulevées avant l'audience éventuelle. Toutefois, les demandes fondées sur un fait ou un acte survenu ou révélé postérieurement à cette audience et celles tendant à faire prononcer la distraction de tout ou partie des biens saisis, la nullité de tout ou partie de la procédure suivie à l'audience éventuelle ou la radiation de la saisie, peuvent encore être présentées après l'audience éventuelle, mais seulement, à peine de déchéance, jusqu'au huitième jour avant l'audience d'adjudication».

L'article 308 du même Acte uniforme renchérit que «le tiers qui se prétend propriétaire d'un immeuble saisi et qui n'est tenu ni personnellement de la dette, ni réellement sur l'immeuble, peut, pour le soustraire à la saisie, former une demande en distraction avant l'adjudication dans le délai prévu à l'article 299 alinéa 2 ci-dessus. Toutefois, la demande en distraction n'est recevable que si le droit foncier de l'Etat partie dans lequel est situé l'immeuble consacre l'action en revendication ou toute autre action tendant aux mêmes fins ».

Aux termes de l'article 10 du Traité OHADA : « les actes Uniformes sont directement applicables et obligatoires dans les Etats Parties nonobstant toute dispositions contraire du droit interne, antérieur ou postérieur ».

Dès lors, les articles 451 et 452 du code de procédure civile ne peuvent être applicables dans une matière réglementée par le droit communautaire qui fixe des délais précis en matière d'action en distraction ou en nullité.

En outre, la procédure de saisie immobilière astreint le créancier saisissant à diverses mesures de publicité avant l'adjudication.

Ayant attendu plus de deux ans pour introduire une action en revendication de la propriété, donc en distraction de l'immeuble saisi et déjà adjugé, alors que l'article 299 a indiqué un délai de 8 jours avant l'adjudication, les appelants ne sont plus fondés à exercer une quelconque action.

Attendu qu'en statuant comme il l'a fait pour rétracter le jugement d'adjudication du 12 Mars 2007, suite à une tierce opposition, le premier juge a violé les dispositions communautaires susvisées et sa décision mérite infirmation dans toutes ses dispositions.

Article Traite Ohada
Article 299 Aupsrve
Article 308 Aupsrve
Article 451 Code De Procédure Civile Centrafricain
Article 452 Code De Procédure Civile Centrafricain

Actualité récente

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Cérémonie de lancement du projet OHADAC-CARO INTERREG CARAIBES VI

Le Centre d'Arbitrage Régional OHADA a le plaisir de vous convier à la cérémonie de lancement du projet OHADAC - CARO, qui se tiendra le vendredi 11 Juillet 2025 à 10h30 (UTC-4) en format hybride : par visioconférence et dans les locaux du Centre au deuxième étage de la Tour Sécid, à Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe. Le Centre CARO sera ravi de vous accueillir à partir de 9h30 autour d'un café de bienvenue.

Appel à manifestation d'intérêt de l'Université de Bordeaux : « La durabilité des actes uniformes OHADA »

Dans le cadre de l'ambitieux « Projet de recherche Droit des affaires dans l‘espace OHADA » de l'Université de Bordeaux, porté par l'Institut de Recherche en Droit des Affaires et du Patrimoine (IRDAP), il est envisagé de constituer des groupes de travail ou commissions pour bâtir les fondations de la réflexion sur la prise en compte des enjeux de durabilité dans les actes uniformes OHADA.

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Proclamation des résultats de la septième édition du Prix du meilleur écrit OHADA

La compétition a pour ambition d'inciter les chercheurs à participer à la pensée et à la systématisation du droit des affaires de l'OHADA. Par ailleurs, elle vise d'une part, à favoriser la recherche sur un droit constamment à l'épreuve d'enjeux nouveaux et d'autre part, à mettre en valeur des travaux de qualité.

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Compte rendu de la cérémonie de passation de services de l'Association des Juristes pour la Promotion du Droit OHADA au Mali (AJPDOM), 14 juin 2025

Le nouveau Président M. Aliou OUSMANE, dans ses mots, a remercié chaleureusement son prédécesseur pour son engagement et la qualité de son travail. Il a reçu avec intérêt les conseils transmis et a tenu à souligner la nécessité de dynamiser les actions de l’association afin d’atteindre efficacement les objectifs fixés.

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Séance finale du Club OHADA de l'Université Internationale de Libreville (Berthe et Jean) - Année académique 2024-2025

Le samedi 28 juin 2025, le Club OHADA de l'Université Internationale de Libreville (CO-UIL) a tenu sa séance finale en présentiel, marquant la clôture des activités de l'année académique 2024-2025. Organisée à Essassa à partir de 9h, cette rencontre a réuni les membres du Club autour d'une formation pratique en droit OHADA, animée par Madame Deladem KOWOUVI, juriste senior en droit notarial et experte en droit OHADA.

28e session ordinaire du Conseil d'Administration de l'ERSUMA

Le jeudi 19 juin 2025, l'Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) a tenu, en bimodal à Bujumbura (Burundi) et par visioconférence, la 28e session ordinaire de son Conseil d'Administration présidée par le Professeur Mayatta Ndiaye MBAYE, Secrétaire Permanent de l'OHADA et Président dudit Conseil.