preloader

Jurisprudence

🇧🇫Burkina-Faso
Ohadata J-12-187
Arrêt n° 026, Bureau d'Investissement Populaire Libyen (BIPL) c/ BAYALA A. Clarisse. Cour d'Appel de Ouagadougou Arrêt du 05/03/2010

Droit Commercial Général - Bail - Bail à Usage Professionnel - Contrat à Durée Déterminée - Résiliation - Assignation En Paiement - Action Bien Fondre - Remise En état Des Lieux (oui) - Gain Manque (oui) - Appel

Exceptions De Nullité - Acte D'appel - Organisation Judiciaire - Violation Des Règles Fondamentales (non) - Effet Dévolutif De L'appel - Article 543 Cpc - Moyens De Nullité - Invocation Implicite (oui) - Recevabilité De L'appel (oui) - Appel Incident - Recevabilité (oui)

Objet Du Litige - Article 21 Cpc - Demande Du Bailleur - Décision Ultra Petit (non)

Demande Reconventionnelle - Reliquat De Caution - Remboursement - Omission De Statuer - Infirmation Partielle Du Jugement - Local - Modifications Et Transformations - Fait Du Preneur - Violation Du Contrat De Bail - Défaut D'autorisation Du Bailleur - Remise En état Des Lieux - Charge Du Preneur (oui) - Remboursement De La Caution (non)

état Des Lieux - Rapport Contradictoire - Violation De L'article 288 Cpc (non)

Sanitaire Et Peinture - Grosses Réparations (non) - Violation De L'article 74 Audcg (non)

Rupture Sans Préavis - Octroi Des Frais Pour Gains Manques - Indemnité De Préavis (non)

Demande De Dommages-intérêts - Appel Abusif - Défaut De Justification - Rejet

L'appel ne défère à la juridiction d'appel que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement (art. 543 CPC). En relevant appel contre le jugement, l'appelant a implicitement invoqué les moyens de nullité de la décision dans l'acte d'appel. Par ailleurs, à la date de la formation de l'appel, les audiences civiles et commerciales se tenaient indistinctement. C'est seulement au moment de statuer que la Cour tient compte de la nature civile ou commerciale de l'affaire. Il n'y a donc pas de nullité de l'acte d'appel tiré de la violation de l'article 141 et 543 CPC.

Selon l'article 21 CPC, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. En l'espèce, il a fait droit, en partie, à la demande du bailleur. Il n'a donc pas accordé plus que ce qui est demandé.

En ayant de son propre chef, et en violation du contrat de bail, fait des transformations et des modifications sur l'immeuble, le preneur supporte les conséquences de son acte. Sa demande de remboursement du reliquat de caution est donc mal fondée.

Conformément à l'article 288 CPC, le juge n'ordonne l'expertise par personne qualifiée qu'en l'absence d'un quelconque rapport. Dans le cas d'espèce, un rapport contradictoire d'état des lieux avait été fait. Au besoin, il appartenait à la partie intéressée de le contester. Ne l'ayant pas fait, le preneur est mal venu à invoquer la violation de l'article 288 sus cité.

Aux termes de l'article 74 AUDCG, les grosses réparations devenues nécessaires et urgentes sont à la charge du bailleur. La réparation du sanitaire et la peinture ne sont pas des grosses réparations prévues par l'alinéa de cet article.

Le contrat de bail avait prévu un préavis de trois mois avant toute rupture. Il n'a pas prévu qu'en cas de rupture sans préavis, l'auteur doit verser une indemnité de préavis. En l'espèce, le préjudice subi a trouvé réparation dans l'octroi des frais pour gains manqués.

Article 74 Audcg
Article 1147 Code Civil Burkinabè
Article 21 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 141 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 288 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 536 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 543 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 550 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 554 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 561 Code De Procédure Civile Burkinabè

Actualité récente

Rapport de la tenue de la journée OHADA à l'Université de Kolwezi, le 29 mai 2025

Cette journée, la première que notre Faculté réserve au droit des affaires issu de l'OHADA, a enrichi nos connaissances par la diversité des thématiques développées par les orateurs. Elle a démontré l'importance des règles issues du droit communautaire ainsi que les défis auxquels elles sont confrontées dans leur mise en œuvre en République Démocratique du Congo.

Les inscriptions pour le Diplôme inter-universitaire Juriste OHADA des universités Paris-Panthéon-Assas et Paris 13 seront ouvertes

Les inscriptions pour le Diplôme inter-universitaire des universités Paris-Panthéon-Assas et Paris 13, sous la codirection des professeurs Jean-Jacques ANSAULT (université Paris-Panthéon-Assas) et Cyril GRIMALDI (Université Sorbonne Paris Nord) seront ouvertes du 17/06/2025 au 11/07/2025.

photo1

Le Burundi explore son adhésion à l'OHADA

Dans le cadre de ses réformes engagées pour moderniser le climat des affaires et soutenir son intégration régionale, le Burundi a organisé un atelier national sur la faisabilité de son adhésion à l'OHADA, l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. Cette rencontre, appuyée par l'Agence Française de Développement marque une étape stratégique pour l'avenir du droit des affaires dans le pays.

Madagascar : de nouvelles dynamiques favorables pour son adhésion à l'OHADA

L'article signé de Rindra HARIZO, point focal de l'OHADA à Madagascar, paru sur diapason.mg expose le contexte nouveau qui entoure la question de l'adhésion de Madagascar à l'OHADA. Elle offre un panorama constitué des principaux fondements de ce plaidoyer, désormais porté par le Consortium Malagasy pour l'OHADA, entente entre le Groupement des Entreprises de Madagascar (GEM), du Fivondronan'ny Mpandraharaha Malagasy (FIVMPAMA) et du Syndicat des Industries de Madagascar (SIM).

photo1

Présentation de l'ouvrage OHADA « Les créanciers chirographaires dans les procédures collectives d'apurement du passif en droit OHADA », le 31 mai 2025 à Conakry

Le samedi 31 mai 2025, a eu lieu à l'université Général Lansana CONTE de Sonfonia, la dédicace de l'ouvrage intitulé les « Les créanciers chirographaires dans les procédures collectives d'apurement du passif en droit OHADA » de Monsieur Djibril MAGASSOUBA.