preloader

Jurisprudence

🇧🇫Burkina Faso
Ohadata J-12-186
Arrêt n° 028, BICIA-B c/ SIDIBE Frédéric. Cour d'Appel de Ouagadougou Arrêt du 19/03/2010

Procédure Simplifiée De Recouvrement Des Créances - Injonction De Payer - Ordonnance D'injonction De Payer - Opposition Bien Fondée - Prescription - Annulation De L'ordonnance - Appel - Recevabilité (oui)

Protocole D'accord - Non-respect Des Termes - Dénonciation - Clôture Juridique Du Compte - Mise En Demeure De Payer - Délai Imparti - Point De Départ De La Prescription - Article 18 Audcg - Créance Prescrite (oui) - Confirmation Du Jugement Demande De Dommages Et Intérêts - Action Vexatoire, Abusive (non) - Rejet

Demande De Frais Non Compris Dans Les Dépens - Bénéfice De La Prescription - équité - Rejet De La Demande

L'article 18 AUDCG prévoit que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants et/ou commerçants et non commerçants se prescrivent par cinq (05) ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions plus courtes. En l'espèce, faute pour le débiteur de respecter ses termes, la banque avait dénoncé leur protocole d'accord et lui donnait alors un délai de quinze (15) jours pour payer sa créance sous peine de poursuites judiciaires. Le point de départ de la prescription se situe à ce délai imparti dans le protocole d'accord qui est devenu la loi des parties. Il convient de constater que plus de cinq (05) ans se sont écoulés et qu'il y a lieu de confirmer le jugement qui a déclaré la créance prescrite.

Article 18 Audcg
Article 15 Aupsrve
Article 550 Code De Procédure Civile Burkinabè

Actualité récente

Appel à contributions dans le cadre de la réalisation d'un ouvrage collectif intitulé : « Les notions fondamentales de la responsabilité civile en droit OHADA »

Cet ouvrage vise à rassembler des contributions doctrinales approfondies sur l'architecture de la responsabilité civile dans l'espace OHADA, autour de cinq axes thématiques : l'architecture des sources ; la faute et le fait générateur ; la rationalisation du préjudice ; les MARD (arbitrage, médiation) ; les perspectives (numérique, préjudice écologique).

affiche

Communiqué rectificatif sur la conférence entrepreneuriale de Kolwezi

La direction provinciale l'Agence Nationale de l'Entrepreneuriat congolais (ANADEC)/Lualaba informe le public et ses partenaires que, initialement prévue le vendredi 24 juillet 2026, la conférence entrepreneuriale sur le recours aux modes alternatifs de règlement des litiges (OHADA) dans le secteur des PME et de la sous-traitance en RDC est reportée au mercredi 29 juillet 2026 à 10h dans la salle Arena située dans la commune de Manika sur l'avenue Mobutu II.

photo1

Résultats de la 1re édition du Concours national « As OHADA de la plaidoirie du Gabon», le 18 juillet 2026 à Libreville

Le samedi 18 juillet 2026, de 12 h 30 à 15 h 00, le Club OHADA de l'École de Management du Gabon – Université, sous l'impulsion de son Président, Monsieur Seigneur NDONG ANGOUE, jeune passionné de droit reconnu pour son dynamisme et son engagement en faveur de la promotion du droit OHADA au Gabon, a organisé avec succès la 1re édition du Concours national de « l'As OHADA de la plaidoirie ».

photo1

Cameroun : Clôture de la 9ème édition de la Semaine Nationale OHADA et sélection de l'équipe nationale pour le CIGHO 2026

Cette édition a réuni étudiants, universitaires, praticiens du droit et acteurs du monde des affaires autour d'une conférence scientifique sur le thème : « Liberté d'entreprendre et exigences de conformité en droit OHADA : quels équilibres pour un environnement des affaires sécurisé et attractif ? ». Une table ronde s'est également tenue lors de la troisième journée sur le thème « Formation académique et exigences du marché du travail : enjeux de la professionnalisation et défis de l'insertion des jeunes ».