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Jurisprudence

🇧🇫Burkina Faso
Ohadata J-12-186
Arrêt n° 028, BICIA-B c/ SIDIBE Frédéric. Cour d'Appel de Ouagadougou Arrêt du 19/03/2010

Procédure Simplifiée De Recouvrement Des Créances - Injonction De Payer - Ordonnance D'injonction De Payer - Opposition Bien Fondée - Prescription - Annulation De L'ordonnance - Appel - Recevabilité (oui)

Protocole D'accord - Non-respect Des Termes - Dénonciation - Clôture Juridique Du Compte - Mise En Demeure De Payer - Délai Imparti - Point De Départ De La Prescription - Article 18 Audcg - Créance Prescrite (oui) - Confirmation Du Jugement Demande De Dommages Et Intérêts - Action Vexatoire, Abusive (non) - Rejet

Demande De Frais Non Compris Dans Les Dépens - Bénéfice De La Prescription - équité - Rejet De La Demande

L'article 18 AUDCG prévoit que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants et/ou commerçants et non commerçants se prescrivent par cinq (05) ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions plus courtes. En l'espèce, faute pour le débiteur de respecter ses termes, la banque avait dénoncé leur protocole d'accord et lui donnait alors un délai de quinze (15) jours pour payer sa créance sous peine de poursuites judiciaires. Le point de départ de la prescription se situe à ce délai imparti dans le protocole d'accord qui est devenu la loi des parties. Il convient de constater que plus de cinq (05) ans se sont écoulés et qu'il y a lieu de confirmer le jugement qui a déclaré la créance prescrite.

Article 18 Audcg
Article 15 Aupsrve
Article 550 Code De Procédure Civile Burkinabè

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