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Jurisprudence

🇧🇫Burkina-Faso
Ohadata J-12-167
Arrêt n° 03, OUEDRAOGO Tiga Tasséré c/ SOBCA. Cour d'Appel de Ouagadougou Arrêt du 06/02/2009

Procédure Simplifiée De Recouvrement Des Créances - Injonction De Payer - Ordonnance D'injonction De Payer - Opposition Bien Fondée - Appel - Recevabilité (oui) -
Annulation De L'ordonnance - Violation Des Articles 12 Alinéa 2 Et 14 Aupsrve - Infirmation Du Jugement - Contrat De Prêt à Durée Déterminée - Ouverture Du Crédit - Absence De Convention De Compte Courant - Obligations à Terme - Article 1188 Code Civil - Créancier à Terme (oui) - Créance - Violation Des Conditions De L'article 1 Aupsrve - Créance Non Exigible - Paiement (non).

Conformément aux dispositions des articles 12 alinéa 2 et 14 AUPSRVE, le juge statuant sur opposition n'a pas à confirmer, annuler ou rétracter l'ordonnance d'injonction de payer mais doit débouter le créancier ou condamner le débiteur. C'est en se sens que l'article 14 susvisé prévoit que le jugement rendu sur opposition se substitue à la décision portant injonction de payer. Dans la présente cause, le premier juge, en se contentant d'annuler l'ordonnance pour violation de l'article 1er AUPSRVE, a méconnu les textes susvisés alors qu'il lui était demandé de se prononcer sur les droits des parties. Il convient dès lors d'infirmer le jugement attaqué.

En l'espèce, le prêt consenti par la banque est un crédit à durée déterminée comportant une échéance de remboursement précisé et un tableau d'amortissement.

A défaut de preuve que l'ouverture du crédit l'a été en compte courant, le banquier est créancier à terme et doit par conséquent attendre l'échéance pour agir en remboursement sauf application des clauses légales de déchéance du terme. Partant, l'un des caractères que doit réunir une créance dont le recouvrement est poursuivi en application de l'article 1er AUPSRVE fait défaut. En effet, la créance n'était pas exigible au moment de sa réclamation.

Article 1 Aupsrve
Article 12 Aupsrve
Article 14 Aupsrve
Article 15 Aupsrve
Article 1188 Code Civil Burkinabè
Article 471 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 550 Code De Procédure Civile Burkinabè

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Le Professeur Mayatta Ndiaye MBAYE, Secrétaire Permanent de l'OHADA, a effectué une visite de travail à Conakry (Guinée) les 6 et 7 mai 2024. À cette occasion, il a été reçu en audience par S.E.M. Bah OURY, Premier Ministre, Chef du Gouvernement de la République de Guinée. Le rôle central de l'OHADA comme instrument de promotion du développement économique et social ainsi que les questions liées au financement de l'Organisation ont été au cœur des échanges.

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