preloader

Jurisprudence

🇧🇫Burkina-Faso
Ohadata J-12-128
Arrêt n° 011, OUEDRAOGO Tarouindpanga c/ Société de Location de Matériel (SLM). Cour d'Appel de Ouagadougou Arrêt du 01/02/2008

Procédure Simplifiée De Recouvrement Des Créances - Injonction De Payer - Opposition - Déchéance Relevé D'office Par Le Juge - Appel - Recevabilité (oui)

Juge - Moyen De Pur Droit - Invocation D'office - Principe Du Contradictoire - Violation De L'article 29 Cpc - Annulation Du Jugement - évocation - Article 548 Cpc

Exception D'irrecevabilité - Appelant - Défaut De Qualité Pour Agir - Immatriculation Au Registre Du Commerce - Effets - Faits Et Actes Sujets à Mention - Article 40 Audcg - Tiers De Bonne Foi - Inopposabilité (oui) - Rejet Du Fin De Non Recevoir - Origine De La Créance - Contrat De Location De Matériel - Arriérés De Loyers - Créance Certaine, Liquide Et Exigible - Intérêts De Droit - Point De Départ - Articles 1153 Et 1155 Code Civil - Défaut De Mise En Demeure Préalable - Date De La Demande En Justice (oui) - Paiement Des Loyers échus - Condition Suspensive - Défaut De Preuve - Demande De Dommages-intérêts - Procédure Abusive (non) - Rejet De La Demande

Si le juge est tenu, selon l'article 29 CPC, de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, pour autant, il ne peut d'office relever les moyens de pur droit sans avoir invité les parties à présenter leurs observations. En mettant de coté les prétentions et moyens des parties et en déclarant l'appelant déchu de son droit d'opposition en application de l'article 11 AUPRSVE, alors qu'il ne ressort nulle part que ce point de droit ait fait l'objet de débats par les parties, le juge a violé le principe de la contradiction. La décision attaquée encourt de ce fait annulation.

En traitant avec son co-contractant sous l'appellation « Entreprise de l'Avenir » sans autres précisions, laissant à penser qu'il s'agissait d'une société, et alors même qu'il exerce ses activités sous forme d'entreprise individuelle, le débiteur, faute de rapporter la preuve que le créancier était de mauvaise foi, ne peut lui opposer le moyen tiré du défaut de qualité de l'« Entreprise de l'Avenir » (article 40 AUDCG).

En l'espèce, les parties étaient liés par un contrat de location de matériel roulant de chantier, et c'est conformément aux stipulations du contrat de bail que les sommes réclamées ont été faites (sic) par le créancier, celle-ci représentant des arriérés de loyers. La prise en compte par le créancier des intérêts de droit en sus de la somme due au principal n'a pas pour effet de remettre en cause le caractère liquide de la créance. Tout au plus, les intérêts de droit pourront être rectifiés en tenant compte soit d'un point de départ différent (date de la demande en justice à défaut d'une mise en demeure officielle), soit d'un taux corrigé. Quant à l'exigibilité de la créance, le débiteur ne rapporte, ni n'offre de rapporter, la preuve de l'existence d'une clause de paiement différé des loyers échus. Outre donc le fait que la créance a une cause contractuelle, elle remplit les conditions de certitude, de liquidité et d'exigibilité édictées aux articles 2 et 4 AUPRSVE. Il y a lieu par conséquent de condamner le débiteur au paiement de la somme principale, en plus des frais de greffe.

Article 2 Aupsrve
Article 4 Aupsrve
Article 11 Aupsrve
Article 15 Aupsrve
Article 17 Auscgie
Article 40 Audcg
Article 5 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 7 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 12 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 13 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 15 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 25 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 29 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 140 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 145 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 365 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 548 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 550 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 599 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 1153 Code Civil Burkinabè
Article 1155 Code Civil Burkinabè

Actualité récente

photo1

Rencontre entre le Club OHADA Bénin et le Club des jeunes femmes juristes du Gabon

Le Club OHADA Bénin a eu l'honneur de recevoir ce mercredi 30 Juillet, Madame Relance MOUELE AIDASSO, Vice-Présidente du Club des Jeunes Femmes Juristes du Gabon. Cette visite s'est inscrite dans une dynamique de coopération et d'ouverture, marquée par des échanges fructueux entre les deux associations en vue de la mise en place de futurs partenariats.

Appel à candidature : Présélection de l'équipe guinéenne ans le cadre du concours International Génies en Herbe OHADA 2025

Le Cercle OHADA de Guinée informe tous les étudiants en droit qu'il lance un appel à candidatures individuelles dans le cadre de la sélection nationale pour le Concours International Génies en Herbe OHADA (CIGHO), en vue de la constitution de l'équipe de la Guinée pour la phase internationale prévue au Tchad, en septembre 2025.

photo1

Droit des affaires : l'UNIDA remet des exemplaires du Code bleu et du Code vert de l'OHADA aux acteurs économiques et praticiens du droit

La représentation guinéenne de l'Association pour l'Unification du Droit des Affaires en Afrique (UNIDA) a procédé, mardi 29 juillet 2025, dans un réceptif hôtelier de Conakry, à la remise d'un important lot d'ouvrages juridiques, notamment les éditions 2025 du Code vert et du Code bleu de l'OHADA, à plusieurs acteurs économiques et praticiens du droit.

affiche

Concours International et Interdisciplinaire de Durabilité (CID), du 11 au 13 septembre 2025 à Abomey-Calavi et Cotonou

La première édition coorganisée avec la Fondation pour le Droit Africain, est une activité intégrée à l'Université d'Été Bordeaux - Afrique sur les transformations contemporaines du droit des affaires qui se tiendra du 11 au 13 septembre 2025 à l'Université d'Abomey-Calavi (UAC) à Cotonou (Bénin).

couverture

Présentation du Code vert OHADA 2025, le le samedi 9 août 2025 à 9h à Ouagadougou (Burkina Faso)

Cercle OHADA du Burkina partenaire traditionnel de Juriscope (Université de Poitiers) organise le samedi 9 août 2025 à partir de 9h dans la salle de conférence du CERPAMAD sis à la zone du bois à Ouagadougou, la présentation officielle de Code vert OHADA 2025 à travers une cérémonie à laquelle prendront part des spécialistes du droit des affaires OHADA qui viendront témoigner de l'impact du Code vert OHADA dans la promotion du droit OHADA dans différents secteurs d'activités.

affiche

Formation certifiante en ligne : Optimiser les dispositifs de prévention des difficultés des entreprises dans l'espace OHADA, du 14 août 2025 au 04 septembre 2025

La formation certifiante en optimisation des dispositifs de prévention des difficultés des entreprises dans l'espace OHADA vise à professionnaliser les avocats dans leur fonction d'accompagnement stratégique en prévention des difficultés, en leur fournissant les outils juridiques, techniques et relationnels nécessaires pour intervenir avec pertinence, dans le respect du cadre OHADA.

photo1

Soutenance de thèse de doctorat en droit privé sur « Essai sur les critères d'arbitrabilité des litiges en Droit OHADA et en Droit Français », le 19 décembre 2024 à Nantes Université (France)

Nous avons le plaisir de vous annoncer que Monsieur Kevin Oscar Jérémie DIZO a soutenu une thèse de doctorat en droit privé sur « Essai sur les critères d'arbitrabilité des litiges en Droit OHADA et en Droit Français », le 19 décembre 2024 à partir de 14h00 à Nantes Université en Amphi B au sein de l'École doctorale n°639 Droit et Science politique - Pays de Loire (France).